Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a autorisé le mandataire-liquidateur de la société Cheynet et Fils à le licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 1901425 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901425 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'autorisation en litige est insuffisamment motivée s'agissant des efforts de reclassement de l'employeur ;
- la décision a été prise sans consultation de la délégation unique du personnel sur l'examen des possibilités de reclassement ;
- le mandataire-liquidateur n'a pas justifié de l'accusé de réception des réponses des entreprises du groupe auquel appartient la société aux demandes de postes de reclassement ; il n'a pas davantage justifié de recherches de reclassement précises et individualisées postérieurement à la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ; la seule mention d'un poste de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi sans proposition écrite et individualisée au salarié ne démontre par le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2022 et le 31 octobre 2022 (non communiqué), présentés pour la Selarlu Martin, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Cheynet et Fils, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 25 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Medeau, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Cheynet et Fils, qui avait pour activité la fabrication de textile et, plus particulièrement, de rubans élastiques, détenue par la société Cheynet Industries et qui faisait partie d'un groupe comportant, outre la société Cheynet Industries et la société Cheynet et Fils, les sociétés Cheynet SAS, Berthéas et Cie et Moulinage du Plouy, a connu des difficultés économiques qui ont conduit le tribunal de commerce de Lyon, dans un premier temps, par jugement du 5 décembre 2018, à prononcer la liquidation judiciaire de la société, avec autorisation de la poursuite d'activité, puis, dans un second temps, en l'absence d'offre par un repreneur, par jugement du 2 avril 2019, à mettre fin à la poursuite d'activité, entraînant la cessation totale et définitive de l'activité de cette société et le licenciement de tous ses salariés. Après l'homologation, par une décision du 15 avril 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le mandataire-liquidateur a saisi l'inspection du travail, le 26 avril 2019, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. B..., opérateur teinture exerçant le mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a autorisé le mandataire-liquidateur de la société Cheynet et Fils à le licencier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte du jugement attaqué et, en particulier, de son point 8, par lequel les premiers juges ont relevé que le liquidateur judiciaire " avait adressé des courriers datés du 3 avril 2019 aux quatre filiales françaises du groupe d'entreprise en joignant le nom des postes supprimés des salariés de la société Cheynet et Fils, leur type de contrat, leur catégorie et leur niveau conventionnel afin d'interroger ces filiales sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés. " et constaté qu'" ainsi, à la date de la décision de l'inspecteur du travail du 20 juin 2019, le liquidateur judiciaire doit être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe auquel appartenait la société Cheynet et Fils. ", que le tribunal a répondu ainsi au moyen tiré de ce que les mesures individualisées de recherche de reclassement interne étaient insuffisantes. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ne pas avoir répondu à ce moyen.
Sur le fond :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".
4. Il ressort de la lecture de la décision de l'inspecteur du travail en litige que cette décision, après avoir visé les articles applicables du code du travail et mentionné le mandat de M. B... et la demande d'autorisation de licenciement, énonce, s'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur le mandataire judiciaire, que les recherches de reclassement n'avaient pas permis de faire une proposition de reclassement à ce salarié. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à M. B... d'en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ".
6. Si le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 24 avril 2019 consacré aux projets de licenciement pour motif économique des salariés protégés ne fait mention d'aucun débat ou information sur les efforts de reclassement effectués et si le document intitulé " annexe de la réunion du 24 avril " qui reprend les critiques de certaines organisations syndicales et certaines interrogations, se borne à évoquer des réponses d'un des dirigeants de la société, " de manière partielle et négative aux demandes du mandataire (reclassement dans les filiales...) ", il est constant que, dans sa séance du 24 avril 2019, la délégation unique du personnel a émis un avis défavorable au licenciement projeté du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice qui entacherait la régularité de cette consultation, qui n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis rendu, est inopérant et doit être écarté comme tel.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les recherches de reclassement effectuées par le mandataire-liquidateur au titre de l'élaboration du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi auraient été insuffisantes ni, par suite, soutenir que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié le respect de l'obligation de recherche de reclassement dans ce cadre. Et, compte tenu de ce que, ainsi qu'il a été également dit au point 7, il n'appartient pas davantage à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe, le requérant ne peut utilement faire valoir que la proposition de reclassement externe, évoquée au demeurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, concernant un poste de " responsable impression traditionnelle " proposé par une entreprise externe au groupe dont faisait partie la société Cheynet et Fils sur un portail de reclassement salarial, n'aurait pas été personnalisée. Il ne peut davantage se prévaloir utilement du non-respect d'engagements, figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de saisine d'organisations patronales de branche professionnelle ou de mise en place d'une cellule d'appui en vue de la recherche d'offres de reclassement externe.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, le liquidateur judiciaire a interrogé, par des lettres du 3 avril 2019 adressées aux quatre filiales françaises du groupe d'entreprise dont faisait partie la société Cheynet et Fils auxquelles était jointe une liste comportant le nom des postes supprimés des salariés de la société Cheynet et Fils, leur type de contrat, leur catégorie et leur niveau conventionnel, ces filiales sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés et que, par des lettres en date, respectivement, du 10 avril 2019 pour la société Cheynet Industries, du 18 avril 2019 pour la société Berthéas, et du 3 mai 2019 pour les sociétés Cheynet SAS et Moulinage du Plouy, il a été répondu par ces sociétés, qui se trouvaient toutes en procédure de sauvegarde, qu'elles ne disposaient d'aucune possibilité de reclassement, quelles que soient les qualifications concernées. Ainsi, et à supposer même que l'inspecteur du travail ne disposait pas d'un accusé de réception de chacune de ces réponses, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des changements de circonstances intervenus postérieurement à ces réponses auraient dû conduire le mandataire-liquidateur à interroger de nouveau les mêmes entreprises sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés, il en ressort qu'à la date de la décision d'autorisation de licenciement en litige, l'inspecteur du travail a pu vérifier que le liquidateur de la société Cheynet et Fils avait procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement au sein du groupe dont elle faisait partie et constaté qu'aucun poste ne pouvait être proposé à M. B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que le liquidateur de la société Cheynet et Fils n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant dirigées contre aucune des parties à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la Selarlu Martin.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Selarlu Martin, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Cheynet et Fils, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Selarlu Martin, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Cheynet et Fils et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
2
N° 22LY00171
ar