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12/01/2023 | FRANCE | N°21LY02675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 21LY02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La maison du plein air a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1904110 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée des majorations pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 6 248 euros au titre de l'année

2014 et de 6 036 euros au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La maison du plein air a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1904110 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée des majorations pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 6 248 euros au titre de l'année 2014 et de 6 036 euros au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, l'association La maison du plein air, représentée par Me Brosse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en se limitant à une analyse de l'activité sur le seul fondement du a) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

- si les centres de loisirs, Le Piroulet et le Martouret, ne peuvent être considérés comme des membres de l'association pour l'application des exonérations fiscales dès lors que les bénéficiaires des prestations ne sont pas les centres de vacances mais le public reçu, le b) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôt exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées au profit de tiers lorsque les critères de non lucrativité sont réunies ;

- son activité présente un caractère désintéressé, elle n'est pas en situation concurrentielle par rapport à des entreprises commerciales exerçant la même activité dans le même secteur ; son activité présente une utilité sociale réelle puisqu'elle tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte ou insuffisamment par le marché ; son public n'est pas celui visé par les structures commerciales traditionnelles ; ses prix sont systématiquement inférieurs à ceux du marché pour des services de nature similaire ; elle ne promeut pas ses activités par des actions de communication.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association La maison du plein air, régie par la loi de 1901, dont le siège est situé à Die (Drôme) et qui a opté en 1999 pour l'assujettissement aux impôts commerciaux, a pour objet statutaire l'initiation et la découverte des sports de plein air auprès de centres de vacances, écoles, centres de formation et l'initiation, la découverte, le perfectionnement, la formation et la promotion du sport de plein air, par demi-journée, journée ou stage à tout public adhérent à l'association. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause le taux de l'activité de l'association relevant du secteur non lucratif fixé forfaitairement par l'association à 90 % du son chiffre d'affaires total annuel et a estimé que ce taux n'était que de 6,79 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de 10,67 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. En conséquence, l'administration l'a assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé l'association La maison du plein air des majorations pour manquement délibéré de 40 % prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 6 248 euros au titre de l'année 2014 et de 6 036 euros au titre de l'année 2015, a rejeté le surplus de sa demande. L'association La maison du plein air relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.

3. La proposition de rectification du 24 juillet 2017 par laquelle l'administration a notifié à l'association La maison du plein air, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 mentionne les impôts concernés ainsi que les années et les bases d'imposition retenues et expose les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que les prestations délivrées par l'association à deux centres de vacances, membres de la structure, ne pouvaient pas relever de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. La circonstance que la proposition de rectification ne comporte pas d'examen des critères d'exonération fixés au b) du 1° du 7 du même article du code général des impôts est sans incidence sur sa motivation dès lors que l'administration n'a pas fait initialement application de ces dispositions. Par suite, les indications que comporte cette proposition de rectification étaient suffisantes pour éclairer l'association La maison du plein air et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé des rectifications envisagées, ce qu'elle a d'ailleurs fait en adressant au service, le 25 septembre 2017, des observations, auxquelles il a été répondu le 23 octobre 2017.

Sur le principe de l'assujettissement de l'association La maison du plein air à la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. (...) b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

6. Selon les énonciations de la proposition de rectification du 24 juillet 2017, après avoir relevé que les personnes morales qui adhèrent à un organisme sans but lucratif ne sont pas considérées comme des membres, pour l'application des exonérations fiscales, parce qu'elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations, l'administration a constaté que, selon les stipulations de l'article 5 des statuts de l'association La maison du plein air, ses adhérents personnes morales, à savoir les centres de vacances Le Piroulet et Le Martouret, devaient être regardés, au plan fiscal, comme des clients et les opérations correspondantes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui entraînait une modification de la clef de répartition entre les secteurs soumis ou non aux impôts commerciaux, seul 6,79 % de son chiffre d'affaires pour 2014 et 10,67 % de celui-ci pour 2015 pouvant être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du a) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. Dans sa réponse aux observations du contribuables, l'administration a refusé à l'association le bénéfice de l'exonération prévue au b) du 1° du 7 du même article du code général des impôts.

7. L'association La maison de plein air, dont le caractère désintéressé n'est pas en cause, propose des animations naturalistes et des prestations sportives de type spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et de particuliers accueillis par deux centres de vacances situés l'un à Vassieux-en-Vercors (Le Piroulet) et l'autre à Die (Le Martouret). Compte tenu de ces éléments et de la localisation à Die de son siège social, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la zone géographique d'attraction de l'association doit être regardée comme couvrant à tout le moins les sites de la façade est de la chaîne du Vercors ainsi que le Diois. A ce titre, l'administration a dressé, dans sa décision de rejet du 5 avril 2019, la liste des prestataires agissant dans un cadre individuel ou sociétaire proposant sur les sites touristiques du Vercors et du Diois des activités sportives et naturalistes similaires à celles pratiquées par l'association et a estimé que cette dernière délivrait des services offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

8. Si l'association La maison du plein air fait valoir qu'il n'existe pas, dans la liste établie par l'administration, de structures concurrentes pratiquant la randonnée pédestre dans un objectif de découverte de la faune et de la flore dans un rayon de 30 kilomètres autour de Die et de 50 kilomètres autour de Vassieux-en-Vercors, communes sur lesquelles se situent les deux centres de vacances membres de l'association, et qu'elle a recours, pour ces animations naturalistes, à des encadrants disposant du brevet d'Etat d'accompagnateur en montagne ou de guides de haute-montagne, il ne résulte pas de l'instruction ni que son activité serait principalement orientée vers la randonnée pédestre et ce alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle propose des activités diversifiées similaires à celles d'autres structures situées dans la même zone géographique d'attraction, ni qu'elle serait la seule à proposer une activité de découverte de la faune et de la flore et à faire appel à des accompagnateurs diplômés. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que les services rendus ne sont pas offerts en concurrence avec ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique sur le même secteur géographique.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que les prestations de l'association sont destinées à des enfants provenant de milieux défavorisés dont les séjours sont subventionnés par les caisses d'allocations familiales ou l'aide sociale à l'enfance, alors que les séjours proposés par les centres de vacances s'adressent à tout public et tout groupe scolaire, familial ou autre et que l'administration a relevé que les tarifs ne sont pas modulés suivant la situation économique ou sociale des participants. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les prix que l'association La maison du plein air pratique sont systématiquement inférieurs à ceux du marché et que ses prestations s'adressent à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, eu égard notamment à ses tarifs.

10. Il s'ensuit que l'association La maison du plein air doit être regardée, à hauteur de 93,21 % de son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de 89,33% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, comme exploitant une activité économique dans le secteur marchand aux mêmes conditions que les entreprises lucratives. Dès lors, l'association La maison du plein air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens du b) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et comme tel exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des prestations rendues aux centres de vacances.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'association La maison du plein air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association La maison du plein air est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La maison du plein air et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02675
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : AEGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-12;21ly02675 ?
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