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19/01/2023 | FRANCE | N°22LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le Sénégal, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par un jugement n° 2110018 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, présenté

e pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2110018 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le Sénégal, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par un jugement n° 2110018 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2110018 du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la fixation du délai de départ volontaire et celle du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, présenté pour M. A..., il déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 22LY00690 du 25 mai 2022 du président de la 7ème chambre de la cour ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2021, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A..., ressortissant sénégalais qui déclare être né le 6 mai 2004 et être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2021, et qui avait été interpellé et auditionné par les services de police de Lyon, le 30 novembre 2021, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détention de faux documents et escroquerie ouverte par le parquet des mineurs du tribunal judiciaire de Lyon, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. A... a indiqué se désister de son action devant la cour et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 22LY00689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00689
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-19;22ly00689 ?
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