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25/01/2023 | FRANCE | N°20LY03332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 20LY03332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tacitement accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) de Vacheresse l'autorisation d'exploiter 307 hectares, répartis sur les territoires des communes de Berzeme, Aubignas, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Pierre-la-Roche et Sceautres, ainsi que la décision du 16 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907116 du 15

septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tacitement accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) de Vacheresse l'autorisation d'exploiter 307 hectares, répartis sur les territoires des communes de Berzeme, Aubignas, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Pierre-la-Roche et Sceautres, ainsi que la décision du 16 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907116 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A..., représentée par le cabinet d'avocats Avocajuris Ribeyre, Darnoux, Barthomeuf, Poizat, agissant par Me Darnoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter accordée au Gaec de Vacheresse ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet devra justifier de la capacité de la personne ayant signé le rejet de son recours gracieux ;

- la décision du 16 juillet 2019 est irrégulièrement motivée dès lors qu'elle fait référence à une autorisation précédente qui n'est pas fournie et qui n'a jamais été portée à sa connaissance ;

- le Gaec de Vacheresse n'a jamais été titulaire du bail et devait en tout état de cause respecter les dispositions de l'article L. 331-6 du code rural ;

- la demande du Gaec de Vacheresse ne comporte aucune référence cadastrale ; les surfaces ne correspondent pas aux terres faisant partie de la succession ; aucun bâtiment n'est mentionné alors que le Gaec dispose tant de bâtiments d'exploitation que du matériel et du cheptel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le Gaec de Vacheresse, représenté par la SELARL Bancel-Guillon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Vignal pour le GAEC de Vacheresse.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) de Vacheresse a déposé, le 23 novembre 2018, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur 307 hectares répartis sur les territoires des communes de Berzeme, Aubignas, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Pierre-la-Roche et Sceautres, dans le cadre du projet d'installation d'une associée supplémentaire au sein du groupement. A l'issue du délai de quatre mois, ce dernier a bénéficié d'une autorisation tacite d'exploiter en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche. Les propriétaires des parcelles concernées, dont Mme B... A..., en ont été informés par courrier du 20 mai 2019. Cette dernière a formé le 25 juin 2019 un recours gracieux à l'encontre de cette autorisation tacite d'exploiter, qui a été rejeté le 16 juillet 2019. Mme A... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision rejetant le recours gracieux serait entachée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux et de l'incompétence de son signataire sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (...) ".

4. La demande d'autorisation d'exploiter du Gaec de Vacheresse comportait les références cadastrales des parcelles concernées. Par ailleurs, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose que soient mentionnés dans la demande le cheptel et les bâtiments du pétitionnaire. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la demande d'autorisation d'exploiter du Gaec de Vacheresse était incomplète. Mme A... ne conteste pas qu'elle s'est vu délivrer l'information relative à la candidature du Gaec de de Vacheresse. Si elle soutient que la lettre d'information du 4 juillet 2018 qui lui a été transmise n'indique pas expressément les références des parcelles concernées par la demande d'autorisation, comme le précisent les premiers juges, cette lettre mentionne les comptes de propriété ainsi que les surfaces correspondant à la demande d'autorisation concernée. Dans ces conditions, Mme A..., qui a été en mesure de faire valoir ses observations et s'est abstenue de le faire, n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation d'exploiter aurait été irrégulièrement délivrée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. ".

6. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du code rural et de la pêche maritime n'ont pour effet de subordonner la délivrance d'une autorisation tacite ou expresse d'exploiter à la conclusion préalable d'un bail avec le propriétaire des parcelles concernées. Du fait de l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux concernant la validité du bail à ferme dont se prévaut le Gaec de Vacheresse.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Gaec de Vacheresse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros au Gaec de Vacheresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au Gaec de Vacheresse.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03332
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures. - Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BANCEL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;20ly03332 ?
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