Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°/ Par une requête n° 2103160, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui
délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans
un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II°/ Par une requête n° 2103161, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement nos 2103160- 2103161 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Costa (SELARL Alban Costa), avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2020 ;
Ils soutiennent que le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2020 rejetant leurs demandes de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses et depuis repris à l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " (...) ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ; 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " (...) ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " (...) ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français.
4. En l'espèce, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé sur le défaut de production d'un visa de long séjour pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B.... En outre, il résulte des mentions, non contestées, des décisions litigieuses que leurs demandes ne portaient sur aucune des catégories de titre de séjour visées par ces dispositions. Par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, ils n'établissent nullement la date de leur entrée sur le territoire français, ni, dès lors, avoir présenté leurs demandes de titre de séjour dans le respect du délai de trois mois imparti par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra BertrandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03374