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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY00395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 février 2023, 22LY00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... et Mme B... G... ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 12 août 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2101943-2101944 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour>
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. F... et Mme G..., représentés par Me Shveda,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... et Mme B... G... ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 12 août 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2101943-2101944 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. F... et Mme G..., représentés par Me Shveda, demandent à la cour :

1°) après avoir ordonné la production du rapport médical, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2021 ainsi que les arrêtés du 12 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier ; la formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation des refus d'admission au séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis des médecins du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser l'admission provisoire au séjour ;

- les refus d'admission provisoire au séjour sont entachés de vice de procédure ; ils ignorent si le rapport médical sur la base duquel devait se prononcer le collège de médecins de l'OFII a été transmis, de même qu'ils ignorent le contenu de ce rapport ; le préfet a attendu deux ans avant de statuer sur leur demande et ne leur a pas communiqué l'avis de l'OFII ;

- les refus d'admission au séjour méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'existe aucun traitement approprié aux pathologies de leur enfant en Géorgie ; ces décisions sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;

- les obligations de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, ne traduisent pas un examen particulier de leur situation et de celle de leur enfant, méconnaissent l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendu, tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense.

M. F... et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 12 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme G..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1986 et 1987, sont entrés sur le territoire français en 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 septembre 2018 et de la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2019. Ils ont sollicité leur admission provisoire au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille handicapée, née le 23 mars 2015. Par deux arrêtés du 12 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'admettre provisoirement au séjour chacun d'eux, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... et Mme G... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

3. Pour obliger les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-5 du même code, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande de M. F... et Mme G..., y compris les conclusions à fin d'annulation des refus d'admission provisoire au séjour, intervenus comme en l'espèce concomitamment aux décisions d'éloignement.

Sur le refus d'admission au séjour de M. F... et Mme G... :

4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux parents étrangers d'un mineur malade : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code applicable à l'instruction de la demande : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions d'établissement des rapports médicaux mentionnés à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

5. En premier lieu, il ressort de l'attestation du directeur territorial de l'OFII, datée du 2 juin 2021 et versée aux débats, qu'un rapport médical a été établi, le 6 mai 2021, par le Dr D... et a été transmis le lendemain au collège de médecins de l'OFII lequel a rendu son avis le 2 juin 2021. Aucune disposition législative ou réglementation non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait au préfet de communiquer aux requérants le rapport médical ou l'avis du collège des médecins de l'OFII avant de statuer sur leur demande d'admission au séjour. Par ailleurs, si l'avis, dont une copie a été versée aux débats, ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, cette omission est sans effet sur l'appréciation portée sur la disponibilité des soins en Géorgie. Quant au rapport médical, il n'y a pas lieu d'en demander la communication dès lors que les requérants ne contestent pas sérieusement la possibilité pour leur enfant de poursuivre sa prise en charge en Géorgie. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors même que les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme sont intervenus plus de deux ans après le dépôt de leur demande d'admission au séjour, les refus en litige ne sont entachés d'aucune irrégularité, dès lors qu'aucun élément d'ordre médical dûment porté à la connaissance du préfet dans cet intervalle de temps ne permettait de considérer que le rapport médical du médecin de l'OFII ou l'avis du collège de médecins étaient devenus caducs par suite d'un changement de circonstance de fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant des requérants est atteint d'une infirmité motrice cérébrale et de troubles du comportement et de l'apprentissage. La prise en charge de ce handicap ne nécessite principalement qu'une prise en charge en institution adaptée et ne relève ainsi pas des conditions posées aux dispositions de l'article L. 425-10 précitées, les soins médicaux n'étant qu'accessoires et pouvant par ailleurs être poursuivis en Géorgie, suivant l'avis des médecins de l'OFII précité, que s'est approprié le préfet. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux requérants. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des refus en litige que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par l'avis des médecins de l'OFII.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme G... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

9. En deuxième lieu, M. F... et Mme G... réitèrent en appel sans y ajouter de nouveaux développements les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'incompétence. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné.

10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants et de leur enfant doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Les requérants n'établissent pas que leur enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses pathologies en Géorgie, ni qu'un départ de France entraînerait pour elle des conséquences telles qu'elles porteraient atteinte à son intérêt supérieur alors que mineure, elle a vocation à demeurer avec ses parents et à les suivre en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire litigieuses méconnaitraient les stipulations précitées doit être écarté.

13. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils n'ont pas fait de demande de titre de séjour en invoquant leur état de santé. Quant à l'état de santé de leur enfant, ainsi qu'il a été dit au point 12, celui-ci peut poursuivre sa prise en charge en Géorgie et peut voyager vers ce pays sans risque.

14. Enfin, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... et Mme G... n'auraient pas eu la possibilité, pendant l'instruction de leur demande d'admission séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en les obligeant à quitter le territoire français le préfet du Puy-de-Dôme les aurait privés de leur droit à être entendu doit être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

17. L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (...) 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré (...) 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".

18. D'une part, les décisions attaquées, en tant qu'elles fixent la Géorgie comme pays de destination, sont suffisamment motivées par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 721-3 et par l'indication que les intéressés sont de nationalité géorgienne et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles.

19. D'autre part, les requérants n'établissent pas, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 721-4 leur en attribue la charge, encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie.

20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise avant dire-droit, ni la communication du rapport médical, que M. F... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'ils présentent, au bénéfice de leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et Mme B... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... C..., présidente-assessure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY000395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00395
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly00395 ?
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