Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1900068 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2022, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A..., procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que soit précisé le montant des réductions applicables aux bases imposables de Mme A... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de chacune des années 2012, 2013, 2014 et 2015, dans la limite de la somme globale de 38 980 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de ne juger que sur la somme globale de 38 980 euros, un montant de 10 846 euros en 2012 et un montant de 1 800 euros en 2013 correspondent à des détournements de fonds opérés par Mme A... et de limiter en conséquence la décharge des impositions supplémentaires aux montants correspondant à une diminution de la base imposable de 3 868 euros en 2012 et de 22 466 euros en 2013.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A... soutient qu'elle est en droit d'obtenir la réduction d'une base taxable de 38 980 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2022, la cour a écarté les moyens présentés par Mme A..., tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et s'agissant du bien-fondé, a considéré au point 9 de sa décision, que la requérante était fondée à demander la décharge des impositions relatives à la somme globale de 38 980 euros correspondant à la différence entre le montant retenu par l'administration et celui retenu par le juge pénal, au titre des détournements de fonds commis par l'intéressée. Un supplément d'instruction a été ordonné afin que les parties précisent le montant des réductions applicables aux bases imposables de Mme A... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de chacune des années 2012, 2013, 2014 et 2015, dans la limite de la somme globale de 38 980 euros.
2. Il résulte de l'instruction et notamment des dernières écritures du ministre qui ne peut utilement soutenir qu'une partie de la somme de 38 980 euros aurait le caractère de détournements de fonds, le point 9 de l'arrêt avant dire droit du 14 avril 2022 de la cour ayant reconnu le caractère non imposable de la globalité de cette somme, que les rehaussements litigieux correspondent à des montants estimés à hauteur de 14 714 euros au titre de l'année 2012 et de 24 266 euros au titre de l'année 2013. Ces montants ainsi estimés ont été portés à la connaissance de la requérante qui n'a formulé aucun désaccord sur ce point. Par suite, Mme A... est fondée à demander la réduction de la base de ses revenus imposables, à hauteur de la somme de 14 714 euros au titre de l'année 2012, et à hauteur de la somme 24 266 euros au titre de l'année 2013.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander une réduction de ses bases imposables, dans les conditions énoncées au point précédent, et à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A... au titre des années 2012 et 2013 est réduite respectivement des sommes de 14 714 euros et de 24 266 euros.
Article 2 : Mme A... est déchargée des droits et pénalités afférents à la réduction visée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01772
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