Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... épouse B... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 6 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois.
Par jugement n° 2108466-2108486 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Bouillet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2022 ainsi que les décisions du 6 août 2021 du préfet du Rhône les concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants bosniens, nés tous deux en 1988 et entrés en France en août 2012, relèvent appel du jugement 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 6 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
3. M. et Mme B..., qui ont demandé leur régularisation au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font valoir qu'ils séjournent en France depuis août 2012 avec leurs deux enfants mineurs scolarisés, qu'ils sont intégrés par leurs activités bénévoles, qu'ils disposent de fortes capacités d'insertion professionnelle comme le démontrent les promesses d'embauche qu'ils versent aux débats.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire en dépit de décisions d'éloignement prises le 14 août 2013 et, pour M. B..., le 9 mars 2015. La scolarité de leurs deux enfants, âgés de 11 et 7 ans, peut se poursuivre en Bosnie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français contestés ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que l'intérêt supérieur des enfants du couple est de demeurer aux côtés de leurs parents et qu'il n'implique pas que leur scolarité se poursuive exclusivement en France, ces mêmes décisions ne méconnaissent pas ces stipulations et ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois dont les requérants font l'objet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse B..., à M. G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme A... C..., présidente-assessure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY002083