Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la circulaire n° 19-02 du 11 janvier 2019 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) a fixé la répartition des sièges au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de ses différents sites ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge des HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901173 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2020 et le 21 janvier 2021, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2020 ;
2°) d'annuler la circulaire n° 19-02 du 11 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône soutient que :
- l'acte contesté est entaché d'incompétence, la délégation de signature consentie à son auteur étant trop générale ;
- les HCL ont commis une erreur de droit en faisant application des règles prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 4615-11 du code du travail qui ne s'appliquent qu'au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- la circulaire contestée traduit une violation du principe de représentativité des syndicats dans la composition des organismes consultatifs professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés, agissant par Me Walgenwitz :
1°) concluent au rejet de la requête ;
2°) demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices civils de Lyon font valoir que les moyens présentés par le syndicat ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Goirand, représentant le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône a demandé l'annulation de la décision du 11 janvier 2019 par laquelle, à l'issue des élections professionnelles qui se sont tenues le 6 décembre 2018, le secrétaire général des Hospices civils de Lyon a fixé la répartition entre les différentes organisations syndicales des sièges de représentants du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constitués au sein des divers établissements des HCL ainsi que le nombre d'heures alloué à chacune d'elles pour l'exercice de ses attributions au sein de ces comités. Par un jugement du 15 juin 2020 dont le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article R. 4615-11 du code du travail, dans sa version alors en vigueur et applicable à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : " Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement (...) lors de la constitution ou du renouvellement du comité. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement, à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local ". Aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique, applicable au présent litige et aux Hospices civils de Lyon : " Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital : 1° Une commission médicale d'établissement locale ; 2° Un comité technique d'établissement local ; 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale... La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. ".
4. Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône soutient que la répartition des sièges prévue par la circulaire du 11 janvier 2019, pour les représentants des personnels non-médecins, non pharmaciens et non odontologistes, a été irrégulièrement opérée, dès lors qu'il a été fait application des modalités prévues par le troisième alinéa de l'article R. 4615-11 du code du travail, qui ne sont applicables qu'au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Toutefois en précisant que le nombre de sièges, qui est défini en application d'un barème, lequel d'ailleurs n'est pas contesté, sera " réparti entre les organisations syndicales déclarées aux Hospices Civils de Lyon proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations, aux Hospices Civils de Lyon également, à l'occasion du renouvellement des comités Techniques Locaux d'Etablissement et du Comité Technique Central d'Etablissement (art R. 6147-6 et R. 4615-11 du code du travail) et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. ", la circulaire litigieuse, qui procède à une application combinée des articles R. 6147-6 du code de la santé publique et R. 4615-11 du code du travail, et qui conduit à prendre en compte les résultats des élections aux comités techniques locaux d'établissement, ne peut être regardée comme entachée d'erreur de droit. En effet, les dispositions de l'article R. 4615-11 du code du travail n'ont en elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que la répartition des sièges en litige se fasse en fonction des résultats obtenus aux élections des comités techniques locaux d'établissement lorsque de tels comités ont, comme en l'espèce, été institués. Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône ne saurait en outre utilement se prévaloir d'une simulation du nombre de sièges qu'il aurait obtenus si les sièges attribués au CHSCT l'avaient été en fonction des résultats obtenus au comité d'établissement central. Enfin, en se bornant à faire valoir que, d'une part, suite à la circulaire incriminée, il ne dispose plus que de 3 sièges sur un total de 178, alors qu'à l'issue des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au CTCE, il a obtenu 10.22 % des voix, d'autre part, que la répartition retenue a pour effet de le priver de tout représentant à l'hôpital Edouard Herriot, à l'hôpital de la Croix-Rousse et à l'hôpital Renée Sabran, et que le nombre d'heures de délégation qui lui est attribué est en conséquence en forte diminution, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône n'établit pas que les agents concernés ont été privés d'une garantie essentielle de représentation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les HCL présentent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02269