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19/04/2023 | FRANCE | N°20LY02515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 20LY02515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association citoyenne Bresse et Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la manifestation " Mondial du quad - 12 heures de Pont-de-Vaux " du 22 au 25 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906536 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, l'association citoyenne Br...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association citoyenne Bresse et Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la manifestation " Mondial du quad - 12 heures de Pont-de-Vaux " du 22 au 25 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906536 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, l'association citoyenne Bresse et Saône, représentée par Me Raffin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la manifestation " Mondial du quad - 12 heures de Pont-de-Vaux " du 22 au 25 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas apprécié le lien entre l'atteinte aux espèces et la manifestation motorisée annuelle de quad ;

- en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site en cause serait situé dans une zone protégée au titre de la protection des espèces et des habitats naturels, le tribunal a commis une erreur de fait ;

- en jugeant que l'autorisation contestée n'a pas pour objet d'autoriser des constructions ou des aménagements de nature à limiter le champ d'expansion des crues, le tribunal a commis une erreur d'appréciation, dès lors que les aménagements liés à la manifestation ont bien un impact négatif sur le milieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause.

Il soutient que c'est l'arrêté pris par le préfet en tant que représentant du ministre de la transition écologique, et non en tant que représentant du ministre de l'intérieur, qui est en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'association ne démontre pas que ses représentants, Messieurs Christian Boyer et Christian Lacour, aient été régulièrement mandatés pour agir en justice contre l'arrêté attaqué en première instance ainsi que pour interjeter appel du jugement en litige ;

- les moyens soulevés par l'association citoyenne Bresse et Saône ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Raffin, représentant l'association citoyenne Bresse et Saône ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association citoyenne Bresse et Saône a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la manifestation " Mondial du quad - 12 heures de Pont-de-Vaux ", organisée par l'association motocycliste de Pont-de-Vaux du 22 au 25 août 2019. Par un jugement du 24 juin 2020 dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

4. L'association citoyenne Bresse et Saône soutient que la manifestation sportive autorisée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 411- 1 du code de l'environnement et aurait dû, à ce titre, faire l'objet de la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du même code. Toutefois, s'agissant de la faune et de la flore présentes sur le site, l'appelante se borne à reprendre, de façon générale, la description du contexte écologique de la région du Val de Saône contenue dans l'étude d'impact relative à la régularisation du circuit de Pont-de-Vaux, alors que le secteur d'étude, sur lequel elle se fonde, excède largement le site d'implantation de la compétition sportive. De même, elle ne démontre pas que les espèces présentes sur le site, comme les chiroptères, seraient susceptibles d'être affectées par la manifestation sportive autorisée par l'arrêté attaqué. En outre, si l'avis du 6 août 2019 de l'autorité environnementale sur le projet d'aménagement du circuit utilisé par la manifestation précise que : " la manifestation elle-même pourrait induire un dérangement voire une destruction de l'avifaune nicheuse et du triton crêté et du cuivré des marais ainsi qu'une destruction de la flore. ", tout en précisant que " son caractère tardif est une mesure efficace d'évitement et de réduction de ces impacts ", l'association ne remet pas en cause le constat de l'étude d'impact, laquelle n'a pas relevé la présence sur les terrains d'emprise du circuit du triton crêté et du cuivré des marais. Enfin, il ressort également du résumé non technique de l'étude d'impact d'octobre 2019 modifié en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 6 août 2019, que " les impacts liés à l'événement en tant que tel sur la faune, la flore et les habitats, sont fortement réduits grâce à la période de la manifestation qui intervient toujours en fin d'été, à l'issue de la floraison des espèces végétales et de l'émancipation des jeunes oiseaux. Aussi, sous réserve de la pérennisation de cette date estivale et de la fauche tardive systématique sur le site, la manifestation du mondial du quad telle qu'elle est aujourd'hui réalisée ne semble pas mettre en péril les populations d'espèces animales et végétales remarquables et/ou protégées en présence ". Dans ces conditions, faute d'établir que des espèces protégées seraient présentes sur le site utilisé par l'association organisatrice et que la manifestation conduirait à la destruction ou à la dégradation de ces espèces, rendant nécessaire l'obtention d'une dérogation préalablement à l'organisation du " Mondial du quad ", il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement précité.

5. La circonstance que la zone d'implantation du circuit se situe dans la zone humide " Plaine alluviale de la Saône 1 " de l'inventaire départemental des zones humides de l'Ain, ainsi que dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Val de Saône méridional " et dans la ZNIEFF de type I " Prairies inondables du Val de Saône ", qui sont des zones dépourvues d'effet juridique, n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, que la zone d'implantation du circuit a le caractère d'une zone protégée au titre de la protection des espèces et des habitats naturels. De même, la circonstance que la zone d'implantation jouxte en bordure nord, deux sites " Natura 2000 ", la zone spéciale de conservation " Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône " et la zone de protection spéciale " Val de Saône ", ainsi qu'une zone faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope, qui sont des zones protégées au titre de la protection des espèces et des habitats, ne permet pas d'établir que la zone en litige serait incluse dans une zone protégée. Par suite, alors même que l'avis de l'autorité environnement sur le projet d'aménagement en litige fait état d'un enjeu environnemental fort, c'est sans erreur de fait que le tribunal administratif a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site en cause serait situé dans une zone protégée au titre de la protection des espèces et des habitats naturels.

6. S'il est soutenu que les aménagements liés à la manifestation ont un impact négatif sur le milieu, toutefois l'autorisation contestée n'a pas pour objet d'autoriser des constructions ou aménagements de nature à limiter le champ d'expansion des crues, en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association citoyenne Bresse et Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association citoyenne Bresse et Saône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association citoyenne Bresse et Saône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02515
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;20ly02515 ?
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