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03/05/2023 | FRANCE | N°20LY01337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 mai 2023, 20LY01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC B..., représenté par Me Delahaye, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 n° 2018/06-116 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le GAEC de Buzaudon à exploiter les parcelles cadastrées YH40, YI11, ZK60 et YK61 sur le territoire de la commune de Heume l'Eglise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 n° 2018/06-117 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé au GAEC B...

l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées YH40, ZK60 et YK61 sur le territoire de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC B..., représenté par Me Delahaye, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 n° 2018/06-116 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le GAEC de Buzaudon à exploiter les parcelles cadastrées YH40, YI11, ZK60 et YK61 sur le territoire de la commune de Heume l'Eglise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 n° 2018/06-117 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé au GAEC B... l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées YH40, ZK60 et YK61 sur le territoire de la commune de Heume l'Eglise ;

3°) d'annuler la décision de rejet du 18 octobre 2018 que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a opposée à son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802394 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018/06-116 et n° 2018/06-117 en date du 25 juin 2018 et sa décision de rejet du 18 octobre 2018 du recours gracieux du GAEC B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, le GAEC de Buzaudon, représenté par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande du GAEC B... présentée devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le nouveau SDREA pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, publié au recueil des actes administratifs le 30 mars 2018, ne s'appliquait pas dès lors que les deux demandes étaient antérieures au 3 avril 2018 ;

- le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas entaché d'illégalité ses décisions en classant en catégorie 1 sa demande et en refusant l'autorisation d'exploiter demandée par le GAEC B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le GAEC B... représentée par Me Delahaye, :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de Buzaudon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 28 mai 2020 au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2018, le GAEC de Buzaudon a déposé une demande préalable d'exploiter concernant les parcelles cadastrées YH40, ZK60 et YK61 situées sur le territoire de la commune de Heume l'Eglise, dans le Puy-de-Dôme. Le 29 mars 2018, le GAEC B... a déposé une demande concurrente concernant ces mêmes parcelles. Par deux arrêtés du 25 juin 2018, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé l'autorisation d'exploiter ces parcelles au GAEC de Buzaudon et l'a refusée au GAEC B.... Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux formé par le GAEC B... à l'encontre de ces décisions par courrier du 18 octobre 2018. Le GAEC B... a demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 25 juin 2018 et de la décision du 18 octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux. Le GAEC de Buzaudon relève appel du jugement rendu le 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les dispositions législatives et règlementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ont été modifiées par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles. Toutefois, l'article 93 IX de la loi du 13 octobre 2014 dispose que : " Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ". II résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime, relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014, à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. En conséquence, le décret du 22 juin 2015 a énoncé en son article 4 qu'il entrerait en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles et que les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de ce schéma demeuraient soumises aux anciennes dispositions du code. La demande en litige ayant été déposée le 16 mars 2018, avant l'approbation, par arrêté du 27 mars 2018, du schéma directeur des exploitations agricoles applicable à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il convient ainsi d'apprécier la légalité des décisions en litige au regard de l'arrêté du 23 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a instruit la demande du GAEC de Buzaudon comme constituant une opération relevant de la catégorie " installation " et a retenu un nombre de deux actifs, MM. Patrice D... et Lucas D.... La surface agricole utile de ce GAEC après agrandissement s'élevant à 138,27 hectares, l'administration a pris en compte 69,1 hectares par actif, soit 1,10 de seuil, correspondant à un rang de priorité 1, dès lors que la distance à vol d'oiseau entre le siège de l'exploitation et les parcelles demandées est inférieure à 10 kilomètres. Quant à elle, la demande du GAEC B... a été instruite comme relevant d'une opération de " consolidation " avec un seul actif, M. C... B..., pour une surface agricole utile de 90,3 hectares après agrandissement, soit 90,3 hectares par actif et 1,43 seuil, correspondant à un rang de priorité 3 pour une distance à vol d'oiseau inférieure à 10 kilomètres.

4. Si le GAEC de Buzaudon soutient que sa demande s'inscrivait dans le cadre de l'entrée au sein du GAEC d'un nouvel associé, M. A... D..., alors âgé de dix-neuf ans, permettant ainsi à la DDT du Puy-de-Dôme de retenir deux actifs dans son appréciation, dès lors que l'objectif principal du contrôle des structures agricoles est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, toutefois, il ne démontre pas que M. A... D..., tant à la date du dépôt de la demande qu'à la date des arrêtés en litige, était installé ou associé du GAEC de Buzaudon. Si le formulaire de demande rempli par le GAEC de Buzaudon le 5 mars 2018 le mentionne comme " membre 3 " de l'exploitation, ce même document indique que son année prévisionnelle d'installation est 2019 et qu'il n'est " pas à ce jour " gérant de la société. De plus, seuls M. F... D... et Mme E... D... ont signé la demande, en qualité d'associés et seule la case " Il s'agit d'un agrandissement de votre exploitation individuelle ou de votre société " a été cochée dans la demande. En outre, l'encart " motivation de la demande ", situé en dernière page du document, n'a pas été renseigné. Enfin, tant à la date du dépôt de la demande, qu'à la date des décisions contestées, l'administration, qui n'a pas produit d'observations en cause d'appel, n'est pas en mesure d'établir la réalité et le sérieux du projet d'installation de M. A... D... ou même son inscription dans une démarche d' " installation progressive " telle que définie dans le schéma, qui auraient permis de le prendre en compte comme actif dans le calcul de la surface agricole utile par actif et donc dans la détermination du seuil par actif applicable, déterminant le rang de priorité de la demande du GAEC de Buzaudon. En excluant M. A... D... du nombre des actifs de ce GAEC, la surface agricole utile par actif s'établit donc à 2,19 seuils, soit un rang de priorité 3, identique à celui du GAEC B.... Au surplus, en instruisant la demande du GAEC de Buzaudon comme une " consolidation ", au demeurant en cohérence avec la case cochée dans le formulaire de demande intitulé " Il s'agit d'un agrandissement de votre exploitation individuelle ou de votre société ", il n'est pas plus contesté que la surface agricole utile par actif de 2,19 seuils de l'appelant lui aurait conféré un rang de priorité 5, moindre que celui du GAEC B.... Par suite, il y a lieu d'écarter le second moyen tiré de ce que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas entaché d'illégalité ses décisions en classant en catégorie 1 la demande du GAEC de Buzaudon et en refusant l'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC B....

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le GAEC de Buzaudon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 25 juin 2018 et sa décision de rejet du 18 octobre 2018 du recours gracieux du GAEC B....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC de Buzaudon une somme de 1 500 euros à verser au GAEC B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC de Buzaudon est rejetée.

Article 2 : Le GAEC de Buzaudon versera au GAEC B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Buzaudon, au GAEC B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01337
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs - Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978 - Droit à la communication.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-03;20ly01337 ?
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