Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2104900 du 28 juin 2021, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A... B..., représenté par la Selarl Mathieu avocats, agissant par Me Mathieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... B... soutient que :
- l'arrêté litigieux ne comporte pas d'indication précise de la personne signataire ;
- il comporte, dans le considérant relatif à l'examen de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, le nom d'une autre personne révélant un examen qui n'a pas été correctement réalisé ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est insuffisamment motivé.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 22 janvier 2000, qui déclare être entré en France le 18 février 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. M. A... B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation, d'examen réel et sérieux de sa situation et de la circonstance qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... B... soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales et culturelles en Tunisie, en particulier depuis le décès de sa grand-mère qui l'a élevé après la séparation de ses parents et qu'il dispose en France de la majorité de ses attaches privées constituées de sa mère adoptive, de l'époux de cette dernière ainsi que de son frère et de ses cousins et neveux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier , que M. A... B... est arrivé irrégulièrement en France à une date récente et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour par des arrêtés du préfet du Rhône du 7 décembre 2018 et du 30 décembre 2019, auxquels il n'a pas déféré. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2021 à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'offre, cession, transport, acquisition et détention non autorisés de produits stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Au demeurant, le préfet a indiqué devant le tribunal administratif de Lyon que l'intéressé a été signalé à sept reprises dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de tout lien en Tunisie où résident ses parents et s'il fait valoir qu'il a été adopté par sa tante en juillet 2018, il s'agit d'une adoption simple, qui ne modifie pas la nationalité de l'adopté. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02412