Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, ainsi que des pénalités afférentes.
Par un jugement n° 1706442 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé M. C... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er jour du mois de l'année 2011 au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 34 600 euros au 1er jour du mois de l'année 2011 au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 89 600 euros, et des pénalités correspondantes, et dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2019, M. C..., représenté par Me Chastel, a demandé à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période courant de janvier 2011 à novembre 2013 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- la proposition de rectification du 11 juin 2014 méconnait l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- il est fondé à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 120 ;
- l'administration, dans le cadre de son droit de communication, s'est limitée à demander aux établissements bancaires les relevés bancaires sans pour autant solliciter les copies des remises de chèques ou les ordres de virements afin de déterminer si les crédits portés sur ses comptes pouvaient relever de ses recettes professionnelles ; un tel procédé est déloyal ;
- la méthode utilisée par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires, se contentant de comptabiliser en recettes des sommes créditées sur ses comptes bancaires, est excessivement sommaire ; l'administration n'établit pas que les crédits apparaissant sur les relevés de comptes bancaires correspondent à des recettes professionnelles ni même qu'elles seraient rattachables aux exercices en litige conformément au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et de la détermination du bénéfice imposable en matière de travaux immobiliers ;
- il est en droit de bénéficier de l'abattement de 71 % sur le chiffre d'affaires prévu dans le cadre des microentreprises pour tenir compte des frais et charges impliqués par son activité de maçon et le taux de 50 % de charges retenu par le service est insuffisant ;
- l'administration lui a, à tort, refusé la déduction de toute taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il a nécessairement payé de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de ses fournisseurs.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 19LY01125 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge de la fraction demeurant en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... B... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 (article 1er), rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par celui-ci (article 2) et reformé l'article 2 du jugement n° 1706442 du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a de contraire (article 3).
Par une décision n° 455114 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé les articles 1er et 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.
Procédure devant la Cour après renvoi
Les parties ont été informées, le 25 avril 2022, de la reprise de l'instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête et au rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 76 133 euros.
Il soutient que seule la taxe sur la valeur ajoutée justifiée par la production d'une facture peut être admise en déduction, quand bien même la réalité des achats n'est pas contestée.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., qui exerce une activité de travaux en maçonnerie sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 8 mars 2011, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période 2011-2012, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 30 novembre 2013. N'ayant pu mener à bien ce contrôle, l'administration a fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et a déterminé les bases imposables de M. C... B... à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des relevés des comptes bancaires de l'entreprise obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. L'intéressé a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et s'est vu réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, assortis de la majoration de 100 % prévue au a de l'article 1732 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. C... B... d'une demande en décharge des impositions laissées à sa charge à la suite des décisions de rejet partiel de ses réclamations préalables, a, par un jugement du 22 janvier 2019, déchargé l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er jour du mois de l'année 2011 au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 34 600 euros au 1er jour du mois de l'année 2011 au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 89 600 euros, et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. C... B..., prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la fraction demeurant en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision n° 455114 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er et 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. "
3. La proposition de rectification qui a été adressée le 11 juin 2014 à M. C... B... comporte le détail des éléments ayant servi au calcul des impositions d'office mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que leurs modalités de détermination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. A cet égard, la circonstance que l'administration a demandé aux établissements bancaires dans lesquels M. C... B... disposait de comptes ouverts à son nom de lui communiquer seulement les relevés bancaires de ces comptes, et non les copies des remises de chèques ou les ordres de virements correspondant aux crédits portés sur ces relevés ne saurait caractériser ni une irrégularité dans l'exercice de ce droit de communication, ni, en tout état de cause, la mise en œuvre d'un procédé déloyal.
5. En troisième lieu, M. C... B... n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 120 de l'instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, qui a trait à la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée " a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". L'article 271 du même code dispose : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ".
7. Il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts énoncées ci-dessus qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération taxable s'il n'est pas en possession d'une facture mentionnant cette taxe. En l'espèce, si M. C... B... a produit un certain nombre de factures d'achat à l'appui de sa réclamation préalable du 11 mars 2017, l'administration a reconnu le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et prononcé le dégrèvement correspondant dans la décision d'admission partielle du 28 juin 2017. Pour le surplus, et en l'absence de production des factures émanant de ses fournisseurs, M. C... B... ne peut prétendre à la déduction d'aucune taxe correspondant au montant forfaitaire des charges déductibles des résultats admis par l'administration par souci de réalisme économique, quand bien même les achats qu'il a effectués pour les besoins de son exploitation auraient été grevés de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la méthode retenue par l'administration pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due serait, pour ce motif, excessivement sommaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01228