Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C..., épouse A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201908-2201909 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Ain du 17 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A... méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions prises à leur encontre méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars nés respectivement les 17 juillet 1965 et 9 mai 1968, sont entrés en France en mai et avril 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2020. Mme A... a été admise au séjour en qualité d'étranger malade pendant la période du 23 mars 2020 au 22 mars 2021, son époux s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 26 octobre 2020 au 22 mars 2021. Les 26 janvier et 24 mars 2021, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 17 novembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti ces refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juin 2021 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits, que Mme A... a été prise en charge en France pour un cancer du rectum, qui a donné lieu à des séances de radiothérapie et de chimiothérapie préopératoires, à une opération chirurgicale réalisée le 14 octobre 2019, suivis d'une nouvelle chimiothérapie adjuvante d'une durée de six mois. Elle a, à ce titre, bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'en mars 2021, délivré après un premier avis favorable du collège de médecins du 23 mars 2020. Selon le certificat médical établi en dernier lieu le 1er février 2022 par le praticien hospitalier qui la suit, son traitement est terminé mais elle doit bénéficier, en raison du risque de rechute, d'une surveillance clinique impliquant la réalisation de scanners tous les cinq à six mois et de coloscopies régulières pendant cinq ans. Ce certificat, comme d'ailleurs les autres pièces médicales produites par Mme A..., n'indiquent pas que ce suivi ne pourrait pas être réalisé au Kosovo, pays dans lequel sa maladie a été diagnostiquée. Enfin, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A... ne lui interdit pas, par lui-même, de venir ponctuellement sur le territoire national pour y pratiquer des examens et y recevoir des soins. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme A... méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance sans être assortis d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse A... et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03146