Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie des épaules et la décision du 10 janvier 2019 portant refus de son recours gracieux, au besoin en diligentant une expertise médicale.
Par un jugement n° 1901565 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 20 août 2018 et du 10 janvier 2019 (article 1er), a enjoint au président du CCAS de Grenoble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la pathologie des épaules dont souffre Mme A... et de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d'imputabilité au service à compter du 11 octobre 2016 (article 2), a mis à la charge du CCAS de Grenoble le versement au profit de Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2021 et le 15 juin 2023, le CCAS de Grenoble, représenté par Me Laborie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2021, ou subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il reconnaît comme imputable au service, la pathologie à l'épaule gauche de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la nature de la pathologie de Mme A... et son développement sont de nature à être en lien direct et certain avec les fonctions exercées au CCAS de Grenoble entre le 1er mai 2014 et le 11 octobre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de Mme A..., une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service mentionnée à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il existe des circonstances particulières détachant la pathologie du service ;
- en tout état de cause, aucune pathologie de l'épaule gauche ne saurait être reconnue comme imputable au service ;
- la commission de réforme a pu valablement se prononcer en toute connaissance de cause.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Kummer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l'annulation et l'injonction prononcées par le tribunal soient confirmées ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Grenoble de la placer en congé de longue durée pour raison professionnelle pour cette pathologie à compter de l'arrêt de travail du 11 octobre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge du CCAS de Grenoble, les frais de cette expertise ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Grenoble une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux décisions en litige qui ont rejeté sa demande, en se fondant non sur les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, mais en faisant état de ce que sa pathologie ne répond pas aux prescriptions du tableau n° 57 A prévu par le code de la sécurité sociale, sans rechercher si la pathologie présentait un lien direct avec le service sont entachées d'erreur de droit ;
- la présomption d'imputabilité de sa pathologie au service ne peut être écartée ;
- sa pathologie aux épaules est en lien essentiel et direct avec son travail habituel ;
- le cas échéant, elle reprend les autres moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bapeceres, représentant le centre communal d'action sociale de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein des services du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble depuis 1975, en qualité d'agent contractuel, puis en qualité de titulaire, à compter de 1981. Le 15 octobre 2015, une pathologie des épaules a été diagnostiquée. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2016. Le 20 septembre 2017, Mme A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 20 août 2018, après avis défavorable de la commission départementale de réforme, le directeur général du CCAS de Grenoble a rejeté sa demande. Mme A... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté, le 10 janvier 2019. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 20 août 2018 et du 10 janvier 2019 (article 1er), a enjoint au président du CCAS de Grenoble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la pathologie des épaules dont souffre Mme A... et de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d'imputabilité au service à compter du 11 octobre 2016 (article 2), a mis à la charge du CCAS de Grenoble le versement au profit de Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée (article 4). Le CCAS de Grenoble relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (....) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019.
5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A..., dont la pathologie des épaules a été diagnostiquée, le 15 octobre 2015, et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 20 septembre 2017, était, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le CCAS de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient applicables à la situation de l'intéressée, et notamment celles de son IV selon lesquelles il incombe à l'intéressée d'établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions.
6. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les fonctions d'agent d'entretien exercées par Mme A... au sein du CCAS de Grenoble sollicitaient ses membres supérieurs et en particulier le côté droit. Ces éléments sont attestés notamment par le médecin de prévention qui, après avoir relevé que l'existence de douleurs dès 2014, soit peu de temps après la reprise d'activité de Mme A..., indique néanmoins dans son rapport du 6 mars 2018 que l'intéressée " fait le ménage mais également beaucoup de manutention, sortie des containeurs, utilisation de la cireuse, décapeuse, port de seaux. L'exposition au risque de la maladie professionnelle de cet agent est réelle au niveau des épaules notamment de l'épaule droite ". Ainsi, la pathologie dont souffre Mme A... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein du CCAS de Grenoble que ce dernier ne conteste pas sérieusement en indiquant que la fiche de poste de l'intéressée ne comporterait que de simples tâches d'entretien, alors que son descriptif mentionne également des tâches de manutention.
8. Le CCAS de Grenoble fait valoir qu'à la date de l'échographie du 15 octobre 2015 qui a diagnostiqué une tendinopathie bilatérale calcifiante, Mme A... ne travaillait dans ses services que depuis un an, alors qu'avant de reprendre son activité d'agent d'entretien au sein de ses services en mai 2014, l'intéressée a réalisé des tâches de force telles du ménage et de l'assistanat de vie pour personnes âgées, pour le compte de sociétés privées, entre 2009 et 2014. S'il ressort des conclusions de l'expertise réalisée par un rhumatologue, à la demande du CCAS de Grenoble, le 7 décembre 2017, qu' " il existe un état antérieur ", les conclusions de la contre-expertise réalisée le 29 novembre 2018, indiquent à l'inverse qu' " il n'y a pas d'antérieur ". Hormis ces conclusions contradictoires, le requérant produit un avis du comité médical départemental daté du 7 décembre 2010 constatant, sans autre explication, l'inaptitude de l'intéressée à ses fonctions, ainsi qu'un courriel rédigé par Mme A... elle-même qui mentionne qu'elle effectuait des tâches de ménage depuis l'âge de 16 ans. En l'absence de pièces médicales sérieuses, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait présenté un état de santé antérieur à la reprise de ses fonctions au sein du CCAS de Grenoble. Le requérant fait également valoir que la pathologie dont l'intéressée est atteinte présente un caractère constitutionnel indépendant de l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne la présence de calcifications qui ne serait pas imputable à l'activité professionnelle. Toutefois, les extraits de littérature médicale qu'il produit sur ce point ne permettent pas de contredire le constat effectué par le médecin généraliste de l'intéressée qui indique que " la différence des lésions quantitatives et qualitatives entre l'épaule droite et gauche, responsable des douleurs endurées est totalement imputable aux travaux de force effectués par la patiente depuis plusieurs années " et qui se trouve corroboré par les certificats établis par le rhumatologue de l'intéressée qui indiquent que " l'activité physique favorisante est bien évidemment le mécanisme favorisant les tendinopathies. Il me paraît difficile en l'état des connaissances médicales actuelles de ne pas retenir le caractère professionnel de ses tendinopathies sur la simple présence de ces macrocalcifications ". Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un élément médical sérieux susceptible de démontrer l'existence d'un état de santé antérieur préexistant auquel la pathologie serait exclusivement imputable ou toute circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. Enfin, la circonstance que les examens médicaux produits par Mme A... fassent ressortir des lésions plus importantes de l'épaule droite que de l'épaule gauche ne permet pas de conclure, ainsi que le demande le requérant à titre subsidiaire, que la pathologie de l'épaule gauche dont l'intéressée est atteinte, ne serait pas imputable au service.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le CCAS de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 août 2018 par laquelle son président a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie des épaules de Mme A... et la décision du 10 janvier 2019 portant refus de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A... :
10. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint au CCAS de Grenoble de prendre. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le CCAS de Grenoble demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'intimée, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Grenoble le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A....
DECIDE :
Article 1er : La requête du CCAS de Grenoble est rejetée.
Article 2 : Le CCAS de Grenoble versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Grenoble et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente-assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02847
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