Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une ordonnance du 13 mars 2023, le président de la cour, saisi le 12 octobre 2022 par Mme A... B... d'une demande en ce sens, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 6 juillet 2020 rendu sous le n° 18LY04617, 18LY04741 qui condamnait en particulier l'État à lui verser la somme de 16 962,27 euros et mettait à sa charge le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Damoiseau, substituant Me Roux, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit que :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
2. Par son arrêt du 6 juillet 2020, après avoir estimé que, en lui opposant la consolidation de son état de santé pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle avait fait l'objet après le 8 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme s'était fondé sur un motif étranger au lien de causalité de la blessure ou de la maladie qui doit seul être pris en considération pour statuer sur une telle demande, Mme B... était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014, en ce qu'il lui refusait un congé de maladie de service après le 8 octobre 2014, ainsi que, et par voie de conséquence, de l'arrêté du 27 novembre 2017 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1702168, 1800591 du 7 novembre 2018 (article 1er), condamné l'État à lui verser la somme de 16 962,27 euros (article 2) et mis à la charge de ce dernier le paiement à l'intéressée d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Le vice ainsi retenu, qui n'a au demeurant pas donné lieu à l'annulation des mesures contestées, justifiait uniquement le réexamen par l'administration de la situation de Mme B... concernant le lien entre son affection et le service, sans impliquer nécessairement la reconstitution de ses droits sociaux. Dès lors, aucune mesure d'exécution dans le sens demandé par l'intéressée ne saurait être ordonnée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. Picard
Le président assesseur,
Ph. SeilletLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00920
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