Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SELAS Sudelvet Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 13 avril 2018 lui infligeant un avertissement, ensemble les rejets implicites de son recours gracieux reçu le 2 mai 2018 puis de son recours hiérarchique reçu le 2 août 2018 ;
2°) d'accepter l'intervention volontaire de M. A... B... au soutien de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur les opérations de décontamination en litige ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807647 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'admettre l'intervention de M. B... et a rejeté la demande de la SELAS Sudelvet Conseil.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et la SELAS Sudelvet Conseil, représentés par la SELARL d'avocats Fayol et associés, agissant par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 13 avril 2018 lui infligeant un avertissement, ensemble les rejets de son recours gracieux reçu le 2 mai 2018 et de son recours hiérarchique reçu le 2 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision en litige, qui comporte un avertissement, constitue une sanction, susceptible de recours ;
- cette sanction est disproportionnée ;
- cette décision, de même que celle rejetant son recours gracieux, a été adoptée par une autorité qui n'était pas compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête d'appel est irrecevable, en ce qu'elle est présentée par M. B..., dont l'intervention n'a pas été admise en première instance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanc, avocat, représentant M. B... et la société Sudelvet Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ainsi que la société Sudelvet Conseil dont il est le président, relèvent appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande tendant à l'annulation du courrier d'avertissement daté du 11 avril 2018, adressé par le préfet de la Drôme à la suite de dysfonctionnements constatés lors de sa gestion, en qualité de vétérinaire mandaté, des opérations de décontamination d'un foyer de salmonelle avicole, ensemble celle de la décision du 14 mai 2018 rejetant leur recours gracieux et de la décision implicite de rejet née sur leur recours hiérarchique.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".
3. Le courrier du préfet de la Drôme du 11 avril 2018 se borne à faire état des différents dysfonctionnements constatés lors des opérations de décontamination d'un foyer de salmonelle avicole détecté dans une ferme située à Savasse et à rappeler à M. B... les obligations lui incombant dans le cadre de son mandat sanitaire, sans comporter de mise en demeure de se conformer, dans un délai donné, à une réglementation. Ce courrier, indépendant des procédures de sanction, administratives ou pénales, qu'il évoque, ne constitue ni une sanction, ni une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours, ainsi que l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et contestant la recevabilité de la requête d'appel en ce qu'elle a été présentée par M. B..., que ce dernier et la SELAS Sudelvet Conseil ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de la SELAS Sudelvet Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SELAS Sudelvet Conseil et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01588