Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2202127 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A..., représenté par la SCP Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012, opposable en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La préfète de la Loire, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar né le 30 juin 1988, est entré en France le 2 mars 2016 accompagné de son épouse et de leur fils né le 6 novembre 2015. Par décisions des 16 mai 2018 et 24 octobre 2019, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 septembre 2021. Il relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. A... fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans et demi à la date de la décision en litige, auprès de son épouse, employée au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que de leur fils, né le 6 novembre 2015 et scolarisé depuis quatre ans en France. Toutefois, si son épouse était alors autorisée à séjourner en France en raison de son état de santé, M. A... n'établit pas que ces circonstances médicales rendaient nécessaire sa présence à ses côtés. En outre, Mme A... n'avait pas vocation, compte tenu de la nature de son titre de séjour, à séjourner de façon pérenne en France, sans que lui-même puisse utilement se prévaloir du renouvellement ultérieur de ce titre de séjour. Il ne peut davantage se prévaloir de la seconde grossesse de son épouse, intervenue postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, il avait précédemment fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, qu'il n'avait pas exécutées, et ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, pour les motifs exposés par le tribunal. Dans ces conditions et au regard des buts poursuivis par sa décision, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire national, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées aux point 2 doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) "
5. Les circonstances dont M. A... se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour, rappelées au point 3, qui ne font apparaître aucune nécessité impérieuse de demeurer sur le territoire, ne sont pas constitutives, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de considération humanitaire ou de motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'application de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. En l'espèce, dès lors que M. A... ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, les orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
7. En quatrième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
8. En dernier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M -C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY02183