Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'appeler à la cause l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, si le tribunal l'estime nécessaire ; 2°) d'annuler l'avis du 17 juillet 2019 par lequel la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté constate que la créance de pensions de retraite qu'il soutient détenir sur le département de l'Yonne est sérieusement contestée et ne constitue pas une dépense obligatoire ; 3°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 23 965 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant selon lui de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne et de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902644 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 3 août 2022, et 3 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la Selarl Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés, agissant par Me Grand d'Esnon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'avis du 17 juillet 2019 par lequel la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté constate que la créance de pensions de retraite qu'il soutient détenir sur le département de l'Yonne est sérieusement contestée et ne constitue pas une dépense obligatoire ;
3°) condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 7 636 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant selon lui de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Yonne de verser à l'amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne une subvention d'équilibre suffisante pour permettre le paiement de ses droits à pension au titre des années 2016 à 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la loi n'a pas confié de compétence concernant la liquidation des pensions de retraite à l'Amicale d'Entraide des conseillers généraux de l'Yonne ; c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'elle avait un pouvoir discrétionnaire permettant de revaloriser le montant des allocations ; les collectivités territoriales sont dans l'obligation d'assurer le versement des retraites pour les droits acquis avant le 30 mars 1992 ; le département de l'Yonne, en ne versant pas à l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne une subvention d'équilibre suffisante pour permettre le paiement de ses droits à pension, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; à défaut de versement d'une telle subvention, il dispose d'une créance directe sur le département de l'Yonne, correspondant à son droit à pension ;
- il a subi un préjudice matériel constitué par le reliquat non versé de sa pension de retraite, à hauteur de 738 euros pour 2016 et 2017 et de 2 160 euros pour 2018, soit 3 636 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui pourra être évalué à la somme de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 14 septembre 2022, le département de l'Yonne, représenté par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;
- la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
- la loi n° 95-11 du 4 février 1995 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Vital-Durand pour le département de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre non datée et antérieure au 15 novembre 2018, le président de l'amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, association créée le 1er juillet 1975, ayant pour objet de développer l'entraide entre conseillers généraux de l'Yonne, notamment en assurant à ses membres, ainsi qu'à leurs conjoints, des allocations périodiques de retraite a informé les administrateurs de l'association que la situation financière de l'association ne permettait pas de procéder au paiement des pensions dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2018. Par une lettre du 3 juin 2019, M. A..., qui a exercé le mandat de conseiller général du département de l'Yonne, élu dans le canton de Joigny, du 22 mars 1982 au 18 mars 2001, a saisi, sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, du défaut de paiement par le département de l'Yonne d'une dette de pension de retraite d'un montant de 14 900 euros à son endroit au titre des années 2016 à 2018. Par un avis n° 19.CB.34 du 17 juillet 2019, la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a considéré que la créance alléguée était sérieusement contestée. Par une lettre du 16 septembre 2019, le conseil de M. A... a adressé au département de l'Yonne une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement intégral par l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, du montant de sa pension de retraite, en raison de l'insuffisance de la subvention d'équilibre versée par le département. M. A... a saisi le même jour le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté du 17 juillet 2019 et à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une somme de 23 965 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales. M. A... relève appel du jugement n° 1902644 du 20 mai 2021 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales : " Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. / Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. / Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22 ".
3. Ces dispositions ont pour objet de maintenir les droits à retraite des conseillers généraux acquis auprès d'organismes locaux à caractère associatif mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux qui a créé, au titre des activités électives exercées, un régime légal de retraite. Elles distinguent cependant deux régimes différents dans le maintien des droits à retraite mis en place avant le régime légal de retraite. Pour la période précédant le 30 mars 1992, les dispositions du premier alinéa de l'article précité assurent à chaque élu départemental le versement de la retraite acquise à cette date auprès de l'organisme gestionnaire de cet avantage, en en faisant couvrir la charge, si nécessaire, par une subvention d'équilibre versée par la collectivité dont l'intéressé était un élu, sans qu'il soit besoin de vérifier si cet élu a personnellement cotisé pour bénéficier de l'avantage acquis et sans que la subvention éventuellement versée par la collectivité concernée pour équilibrer l'avantage retraite mis en place avant le 30 mars 1992 soit plafonnée. En revanche, pour la période ouverte à compter du 30 mars 1992, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article précité font dépendre la possibilité pour l'élu de continuer à bénéficier du système mis en place avant cette date de sa cotisation effective auprès de l'organisme gestionnaire de l'avantage retraite, la collectivité dont il est l'élu contribuant alors dans la limite prévue par l'article L. 3123-22 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le premier alinéa de l'article L. 3123-25 impose au département de l'Yonne de verser une subvention d'équilibre à la hauteur nécessaire pour couvrir les charges liées aux pensions déjà liquidées et aux droits acquis avant le 30 mars 1992, contrairement à ce que le défendeur persiste à soutenir en appel.
5. Il résulte cependant de l'instruction que le département de l'Yonne a voté chaque année une subvention d'équilibre en faveur de l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne. Pour soutenir que celle versée au titre des années en litige serait insuffisante, le requérant invoque la circonstance que la subvention versée à l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne a été, selon lui illégalement, réduite à compter de l'année 2016.
6. Les dispositions de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas la faculté de revaloriser, postérieurement au 30 mars 1992, les droits acquis à cette date. Le requérant ne démontre par aucun élément probant qu'une telle revalorisation résulterait d'une quelconque décision du département, auquel n'incombe pas la charge de déterminer les droits à pension et leur liquidation, contrairement à ce qu'il soutient. Il résulte au contraire de l'instruction que, comme l'a relevé la chambre régionale des comptes dans son avis n° 18.CB.32 du 30 juillet 2018, l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne a procédé à de telles revalorisations à l'occasion de l'adaptation de ses statuts et de son règlement intérieur. Dans ces conditions, le requérant ne saurait critiquer le jugement en ce qu'il a retenu que les revalorisations ainsi décidées par l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne ont revêtu un caractère purement discrétionnaire. Il en résulte que, pour la détermination des droits acquis au 30 mars 1992 par chaque ancien conseiller général bénéficiaire, le département de l'Yonne n'avait à tenir compte, ni des revalorisations décidées postérieurement au 30 mars 1992 de l'allocation mensuelle de retraite servie par l'association, ni des modifications issues du règlement intérieur de l'association adopté le 3 juillet 1998, alors qu'elles ont eu effet de majorer le montant des pensions versées au-delà des droits acquis postérieurement au 30 mars 1992. C'est donc à bon droit que, pour ce faire, le département a pris en compte le montant, applicable en 1992, de l'allocation mensuelle de retraite versée par l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, de 5 150 francs, soit l'équivalent de 785 euros, et a fait application des conditions de liquidation en vigueur au 30 mars 1992, résultant des statuts de l'association, datant de 1975.
7. Le département indique que le montant de la subvention allouée annuellement a été ainsi calculé sur la base de tous les droits acquis au 30 mars 1992 par les anciens élus encore vivants, augmenté des sommes dues à titre de pension de réversion. Pour M. A..., elle permettait le versement d'une pension annuelle égale à 7 850 euros, calculée sur la base de l'allocation mensuelle de 785 euros mentionnée au point précédent, au prorata du nombre d'années de cotisations versées par ce dernier par rapport au nombre minimal d'années de cotisation théoriquement dues pour ouvrir le droit à une pension annuelle de base en vertu de l'article 7 des statuts de 1975. Les premiers juges ont relevé que le département de l'Yonne a effectivement pris en compte, s'agissant de M. A..., aux fins de déterminer le montant de la subvention d'équilibre à verser, une somme de 7 848 euros, différente de 7 850 euros par le seul fait des arrondis pratiqués dans le calcul du montant trimestriel de la pension, après application des 10/12e.
8. Le requérant, en se bornant à indiquer avoir perçu annuellement la somme de 11 376 euros au cours des années 2011 à 2015, sans distinguer la partie de ce montant due au titre des droits réellement acquis avant le 30 mars 1992, et celle résultant des avantages accordés par l'Amicale à ses membres après cette date, ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul mentionnées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne démontre pas que le département de l'Yonne aurait versé à l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, une subvention d'équilibre insuffisante pour lui permettre d'assurer le service des pensions dues aux anciens conseillers généraux bénéficiaires de ce dispositif, à raison des droits acquis avant le 30 mars 1992.
10. La faute alléguée, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires de M. A..., dirigées contre le département de l'Yonne doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes :
11. Aux termes des premiers alinéas de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1612-35 dudit code : " La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
13. La chambre régionale des comptes, saisie par toute personne y ayant intérêt, peut être conduite à constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la collectivité territoriale concernée ou l'a été pour une somme insuffisante.
14. Il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a analysé la saisine de M. A... du 3 juin 2019, comme tendant à ce qu'une subvention d'équilibre permettant le règlement des pensions dues aux anciens conseillers généraux de l'Yonne par l'amicale d'entraide des anciens conseillers généraux de l'Yonne, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de l'association, soit inscrite au budget du département de l'Yonne. La formation plénière de la chambre régionale des comptes a en outre considéré qu'au soutien de cette demande, M. A... faisait valoir qu'en l'absence d'une telle subvention, il dispose directement d'un droit personnel sur le département de l'Yonne égal à la différence entre les pensions effectivement versées par l'amicale d'entraide des anciens conseillers généraux de l'Yonne et celles qui auraient dû l'être en application du règlement intérieur précité.
15. Par son avis n° 19.CB.34 du 17 juillet 2019, la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, après avoir considéré que, dans son principe, la dépense présente un caractère obligatoire pour le département, a relevé l'existence d'une contestation sérieuse. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir, pour critiquer cet avis, que la créance qu'il détient sur le département de l'Yonne résultant de la prétendue méconnaissance par le département des obligations tirées de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, ne serait pas sérieusement contestée. Ses conclusions à fin d'annulation de l'avis n°19.CB.34 du 17 juillet 2019 doivent, par suite, être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
17. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... le versement au département de l'Yonne d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au département de l'Yonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au département de l'Yonne et à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au préfet de l'Yonne, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02139