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13/10/2023 | FRANCE | N°21LY02213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté ses demandes de défrichement, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1903591 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP Thuault-Ferraris-

Cornu, agissant par Me Ferraris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté ses demandes de défrichement, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1903591 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP Thuault-Ferraris-Cornu, agissant par Me Ferraris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté ses demandes de défrichement, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant ses recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation : les procès-verbaux de reconnaissance du 25 avril 2019 mentionnent les moyens propres à neutraliser l'impact d'un défrichement sur les conséquences du ruissellement et sur le maintien des sols ; il a pris expressément l'engagement de ne pas employer de produits phytosanitaires, s'en tenant à la préconisation de l'administration, que ne mentionne pas le préfet de l'Yonne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé est infondé.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté deux demandes de défrichement portant sur les parcelles boisées lui appartenant, cadastrées C 631 et C 660, d'une part, et C 611 et C 662, d'autre part, situées en zone d'appellation d'origine contrôlée " Chablis " à Chichée, dans l'Yonne, en vue de leur transformation en parcelles viticoles. Par deux décisions du 6 juin 2019, confirmées sur recours gracieux, le préfet de l'Yonne a rejeté ces demandes de défrichement. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 202l par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et de la décision rejetant ses recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (...) / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux (...) ". L'article R. 341-5 du même code dispose que : " (...) Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles concernées par le projet de défrichement de M. B... sont situées dans le périmètre du bassin d'alimentation du captage des eaux de Chichée et que ce captage constitue l'une des quatre ressources du syndicat des eaux du Tonnerrois. Comme l'ont relevé les premiers juges, les deux demandes d'autorisation ont fait l'objet d'avis défavorables de l'agence régionale de santé. Les procès-verbaux de reconnaissance de l'état des bois à défricher du 25 avril 2019 font état d'une " situation défavorable " à la qualité de l'eau de captage du fait, non seulement du fait de l'importance de la superficie viticole couvrant la surface du bassin d'alimentation de captage, mais aussi de la présence de failles géologiques et de linéaments (faille secondaire) aggravant localement la situation. Tel est le cas des secteurs dans lesquels se situent les parcelles en litige, qui se trouvent classés en zone de vulnérabilité dite " moyenne ", et à proximité d'une faille secondaire (ou linéament), favorable aux transferts de polluants. Si les procès-verbaux de reconnaissance mentionnent les aménagements propres à lutter contre le ruissellement qui devraient être imposés en cas d'autorisation des projets de défrichement, en particulier l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires et si M. B... s'engage à réaliser son projet en agriculture biologique et conformément aux autres préconisations, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que le préfet de l'Yonne aurait, en fondant les refus en litige sur l'atteinte portée par le projet aux intérêts visés par le 3° de l'article L. 341-5 du code forestier, commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie pour information sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02213
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;21ly02213 ?
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