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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY00732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice déléguée de site de l'hôpital de Decize a rejeté sa demande du 21 novembre 2019 tendant à la régularisation de ses horaires de travail et au versement d'une indemnité ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser la somme de 79 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision dans un délai

de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice déléguée de site de l'hôpital de Decize a rejeté sa demande du 21 novembre 2019 tendant à la régularisation de ses horaires de travail et au versement d'une indemnité ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser la somme de 79 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution, avec liquidation de l'astreinte à son profit ; 4°) de mettre les dépens éventuels à la charge du centre hospitalier de Decize.

Par un jugement n° 2000495 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 et la décision par laquelle la directrice déléguée de site de l'hôpital de Decize a rejeté sa demande du 21 novembre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser 79 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Decize de régulariser ses horaires, soit en supprimant les vacations de moins de trois heures, soit en créant une pause rémunérée constituant du temps de travail effectif ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le 3° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002, dès lors que la dernière vacation de sa journée est d'une durée inférieure à trois heures ; du moment que l'agent n'est plus à la disposition de l'employeur, et qu'il n'est plus rémunéré entre deux périodes de travail, la discontinuité est juridiquement constituée ;

- il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui résulte de cette faute, lequel peut être évalué à 79 200 euros, soit 80 euros par jour irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le centre hospitalier de Decize, représenté par l'AARPI Vatier, agissant par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon, laquelle était dirigée contre un accusé de réception n'ayant pas un caractère décisoire, était irrecevable ;

- les moyens soulevés, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ouvrier principal employé par le centre hospitalier de Decize, a saisi le 21 novembre 2019 le directeur de cet établissement d'une demande tendant à ce que ses horaires de travail soient régularisés de façon à ne pas comporter de vacation de moins de trois heures, et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi selon lui depuis quatre ans. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande par laquelle il contestait la décision de rejet prise par la directrice déléguée de l'établissement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 visé ci-dessus, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) 3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures. / 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure ".

3. La journée d'un agent qui n'est interrompue que par la pause réglementaire obligatoire, conserve un caractère continu, dès lors que cette pause, alors même qu'elle n'est pas rémunérée, n'excède pas la durée maximale prévue par le 4° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 ou par l'accord collectif applicable. En l'espèce, M. A..., qui bénéficiait d'une pause entre 12h et 12h30 ou entre 12h30 et 13h00, d'une durée de trente minutes conformément à l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail, se trouvait dès lors dans une situation de travail continu. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'adaptation de ses horaires de travail et à la condamnation du centre hospitalier de Decize à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'horaires irréguliers.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée, n'implique aucune mesure de la part de l'administration. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Decize, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier de Decize présente sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Decize présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Decize.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00732
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-11 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Obligations des fonctionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly00732 ?
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