Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1804740 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rétablir les impositions et pénalités à hauteur des sommes dégrevées en exécution de ce jugement, pour un montant total de 123 749 euros ;
Par des mémoires, enregistrés le 11 février et le 7 juillet 2022, M. et Mme A... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Les parties ont été informées, le 25 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt du ministre à faire appel, en ce qui concerne les compléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, dès lors que, par le jugement attaqué du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas prononcé la décharge de ces impositions.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY03340.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03340