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23/01/2024 | FRANCE | N°22LY00620

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22LY00620


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination qu'il aurait subie au cours de sa carrière.



Par un jugement n° 2007362 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B..., r

eprésenté par Me Cornut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination qu'il aurait subie au cours de sa carrière.

Par un jugement n° 2007362 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Cornut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2022 ;

2°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Villeurbanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été victime de discrimination en raison de ses origines et du statut de harki de son père.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la commune de Villeurbanne, représentée par la Selarl D4 Avocats associés, agissant par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée et que les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cornut pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ingénieur territorial principal, exerçant les fonctions de directeur des ateliers bâtiments au sein de la direction des services techniques et de l'environnement de la commune de Villeurbanne, jusqu'au 1er novembre 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, relève appel du jugement du 5 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination qu'il aurait subie au cours de sa carrière.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'une part, à compter du 1er avril 2014, a été mise en place une nouvelle organisation des services techniques de la commune de Villeurbanne qui s'est traduite, pour l'essentiel, par le rattachement des ateliers électricité et plomberie, initialement placés sous l'autorité du directeur des ateliers, à la direction des bâtiments et par la création d'un emploi de technicien coordinateur des ateliers rattaché directement au directeur général des services techniques. Si le nombre d'agents placés sous la responsabilité de M. B... s'en est trouvé réduit, les changements impliqués par le nouvel organigramme de la direction des services techniques, qui affectent l'ensemble des services et non la seule direction des ateliers assurée par M. B..., justifiés par l'intérêt du service, ne sont pas constitutifs de discrimination, comme l'avait d'ailleurs relevé un précédent jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2017, dont le requérant n'a pas relevé appel.

5. D'autre part, M. B... soutient également que, sous couvert de la mise en place d'une nouvelle organisation qui devenait effective le 1er septembre 2019, il a fait l'objet en réalité d'une rétrogradation, avec retrait de ses attributions de manager, suppression de la NBI et diminution de son régime indemnitaire, installation prévue dans un bureau isolé dans un bâtiment préfabriqué, ce qui l'aurait conduit à faire valoir ses droits à la retraite. Il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite d'un audit réalisé par un prestataire extérieur, une nouvelle réorganisation générale de l'ensemble des services de la commune de Villeurbanne est intervenue en 2018, conduisant à la disparition de deux postes, dont celui sur lequel M. B... était affecté, en raison de la réunion de certains services. Ce dernier, nommé dans des fonctions de directeur adjoint en 2019, a finalement précipité son départ à la retraite. La seule diminution des attributions de M. B..., justifiée par l'intérêt du service, n'est pas constitutive de discrimination. Il résulte du courrier du 15 juillet 2019 qui lui a été adressé à réception de sa demande de départ à la retraite que, contrairement à ce qu'il soutient, le maintien de son régime indemnitaire, de la NBI et la conservation de son bureau lui ont été garantis à cette occasion.

6. Enfin, sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction, le retard dans le déroulement de sa carrière, dont fait état le requérant, par comparaison avec une collègue promue en 2016 au grade d'ingénieur en chef de classe normale, ne suffit pas, en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, pour faire présumer l'existence de la discrimination alléguée. Au demeurant, le comportement au travail de M. B... n'a pas toujours donné satisfaction puisque ce dernier a été sanctionné de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions pour son comportement particulièrement inapproprié à l'égard de sa hiérarchie, sanction dont la légalité a été confirmée également par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente cette commune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Villeurbanne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00620
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ly00620 ?
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