Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2206194 du 17 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis la demande de M. A... C... au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2205156 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, au vu de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas effectué un examen de sa situation au regard des différentes décisions des juridictions administratives ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement n° 1907845 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; en outre, elle est irrégulière dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants mineurs réfugiés.
Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations, M. C..., qui est né le 7 décembre 1978 et est de nationalité camerounaise, a quitté le Cameroun en 2005 et séjourné en Afrique du Sud de 2005 à 2013 et est entré sur le territoire français en 2013. M. C... a eu avec une compatriote deux enfants, B... qui est né le 27 mai 2011 et Erika qui est née le 12 octobre 2021. Le préfet du Rhône a édicté le 29 septembre 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020, cet arrêté a été annulé. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. Le préfet de l'Isère a pris les 12 août et 19 septembre 2022 des arrêtés portant assignation à résidence de M. C.... L'intéressé relève appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Ainsi, les décisions du préfet de l'Isère du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n'ont pas été exécutées, ont été implicitement mais nécessairement abrogées. Par suite, les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Frery, conseil de M. C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et sur celles en injonction.
Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00643