Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement d'Ambert, l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Cunlhat et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301115 du 21 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 11 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement répond insuffisamment au moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas justifiée par " un besoin social impérieux " et ses conséquences pourraient être disproportionnées, alors que le préfet n'était pas en situation de compétition pour prendre une telle décision ;
- il aurait dû être invité à présenter une demande d'admission au séjour à un titre autre que l'asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet a pris cette décision en s'estimant lié par le rejet de sa demande d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît son droit d'être entendu ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- il " entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence " ;
- la décision d'assignation à résidence ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique ;
- elle n'est pas légalement justifiée dans son principe, portant une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C 383/13 du 10 septembre 2013, C -166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant péruvien, né le 1er décembre 1975, est entré en France à la date déclarée du 28 novembre 2021. Le 28 janvier 2022, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 août 2022 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision en date du 23 février 2023. Par décisions du 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement d'Ambert, l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Cunlhat et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. En indiquant au point 10 de son jugement que les décisions en litige ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant dont l'un, au demeurant, est majeur, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant le 22 août 2022 la demande d'asile présentée par M. C..., cette décision étant confirmée par le rejet de la requête de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile, le 23 février 2023. M. C... relevait ainsi des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. C... et a exercé son pouvoir d'appréciation, se soit cru en situation de compétence liée et tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'appelant en raison du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
7. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas délivré à l'intéressé l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France et n'y justifie pas d'une insertion particulière en dépit de l'accomplissement d'activités bénévoles. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants et de ce que les demandes d'asile présentées par son épouse et son enfant majeur étaient en cours d'examen à la date de la décision en litige, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, alors que sa compagne et son fils majeur sont entrés récemment sur le territoire français et qu'ils bénéficient d'un droit au séjour uniquement dans l'attente de la décision qui sera prise sur leurs demandes d'asile, que la décision en litige méconnaitrait le droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille mineure ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C....
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " et aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision en litige ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant mineure de M. C... au Pérou. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision méconnaitrait l'intérêt supérieur de cette enfant, nonobstant l'arrivée récente sur le territoire français de sa compagne qui n'y bénéficiait, à la date de cette décision, que d'un droit au séjour uniquement dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des risques encourus par l'intéressé en cas de retour au Pérou sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans ce pays.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, eu égard aux circonstances propres à l'espèce et notamment au rejet de la demande d'asile, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi en relevant qu'elle ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C....
15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. C..., alors même qu'il se prévaut de la situation actuelle de son pays, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des menaces personnelles dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
17. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
18. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.
19. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
20. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de son insertion sociale, M. C... qui, ainsi qu'il a été dit, est entré récemment en France, ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable à la situation du requérant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée comportait un délai de départ volontaire : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
22. Il ressort des termes de la décision en litige que pour la prendre le préfet a constaté la situation administrative de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, si le préfet n'a pas mentionné la présence en France de la compagne de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait état, dans sa demande d'asile de sa situation de célibataire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, réside en France depuis moins de deux ans, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
24. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il " entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ", de tels moyens dont il ne précise pas la teneur, doivent être écartés, en tout état de cause et pour les motifs exposés aux points précédents.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. "
26. Si les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, elles tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
27. La décision en litige qui se fonde sur les articles précités ainsi que sur les motifs de l'obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
28. En dernier lieu, le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de résider dans l'arrondissement d'Ambert et de se présenter aux services de la gendarmerie du Cunlhat les mardis à 14 heures serait excessive et disproportionnée, entravant ainsi sa liberté d'aller et venir.
29. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Burnichon, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02408
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