Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le Bénin, Etat dont est ressortissant, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre d'étudiant ou de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 2302807 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 août 2023, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 le concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
Par décision du 10 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant béninois, est entré en France, le 20 septembre 2020 à l'âge de vingt ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'étudiant. Il a bénéficié ensuite d'une carte de séjour pluriannuelle d'étudiant valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement, le 14 novembre 2022. Par arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, M. A..., déjà titulaire d'une licence de droit privé délivrée par une université béninoise, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en troisième année de licence de droit privé de l'université Lyon III Jean Moulin, diplôme qu'il n'a pas validé, puis, l'année suivante, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en M1 Droit pénal et sciences juridiques de l'institut supérieur de droit qu'il a validé, et, enfin, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en préparation du diplôme universitaire en droit et gestion des ressources humaines délivré par l'institut d'études du travail de Lyon. Toutefois, compte tenu de sa nature et de son faible volume horaire, cette formation dispensée au titre de la formation continue ne requiert la présence physique de l'étudiant que vingt-huit jours sur l'année et ne sanctionne aucune progression dans son cursus universitaire. Le requérant ne peut ainsi être regardé, à la date de la décision en litige, comme poursuivant effectivement des études au sens des stipulations citées au point 2. Enfin, rien n'établit que le stage de courte durée en entreprise qu'il a été accompli en entreprise s'inscrivait dans le cadre de sa scolarité.
4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, à l'encontre du refus de séjour les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
7. Enfin, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Ces conclusions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazL'assesseure la plus ancienne,
Ch. Psilakis
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier.
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N° 23LY02722