Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le président de la cour, saisi par M. B... le 16 octobre 2023 d'une demande d'exécution, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 22LY00391 rendu le 20 décembre 2022 par lequel la cour a enjoint à la commune d'Ennezat de prendre les mesures nécessaires pour éviter que la terre du parking de la maison de santé prenne directement appui sur le mur de sa propriété et pour le remettre dans l'état qui était le sien avant travaux, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 29 décembre 2023, ces derniers n'ayant pas été communiqués, M. B..., conclut à l'exécution de l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 20 décembre 2022.
Il soutient que :
- la commune d'Ennezat a procédé à l'exécution de cet arrêt par des travaux qui se sont déroulés du 27 février au 7 mars 2023 ; le remblai a bien été retiré contre mur, avec beaucoup de précautions et sans dégât pour celui-ci ; ces travaux ont libéré sa propriété de la servitude de maintien de remblai qui lui était imposée par la commune ;
- par contre, dès le 28 février, le mur a été caché derrière un autre mur en éléments préfabriqués, mur qui sert de soutènement au remblai du parking et qui est aligné à seulement six centimètres du premier, enfermant ainsi un espace sombre et humide de vingt-deux mètres de long, d'une hauteur variant de trente-sept centimètres à l'est et de un mètre à l'ouest, et qui va accumuler des déchets végétaux, des petits animaux qui vont tomber dedans sans pouvoir en sortir, et de l'humidité en recueillant l'eau de pluie de ruissellement ;
- la commune n'a pas remis le mur dans l'état qui était le sien avant travaux, le nouveau mur interdisant son entretien et sa réparation compte tenu de l'exiguïté de l'espace entre les deux ; il y a violation des articles R. 111-17 du code de l'urbanisme et 544 du code civil ; le mur de jardin ne se retrouve pas dans son état avant les travaux.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Ennezat, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a fait réaliser les travaux de construction d'un mur de soutènement du parking de la maison de santé en limite de propriété ; ces travaux ont été autorisés par arrêté de non-opposition du 23 février 2023, devenu définitif ;
- remettre le mur dans son état initial n'impliquait pas de construire un nouveau mur mais de prendre toutes mesures pour mettre un terme à la fonction de soutènement assuré par ce mur afin de lui faire retrouver sa vocation initiale ;
- M. B... n'a jamais demandé qu'il soit enjoint à la commune de lui construire un nouveau mur ; les conclusions à cette fin sont constitutives d'un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président de chambre ;
- les conclusions de M. Christophe Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goutille, pour la commune d'Ennezat ;
Considérant ce qui suit que :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que, en exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2022 qui lui ordonnait de prendre les mesures nécessaires pour éviter que la terre du parking de la maison de santé prenne directement appui sur le mur de sa propriété et pour le remettre dans l'état qui était le sien avant travaux, la commune d'Ennezat, en réalisant un nouveau mur de soutènement pour ce parking, a pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à la fonction de soutènement assurée jusque-là par le mur appartenant à M. B... et le rétablir dans son unique vocation de mur de clôture. Si M. B... soutient que l'ouvrage de soutènement ainsi mis en place par la commune, qui est aligné à seulement six centimètres de son mur et crée un espace sombre et humide d'une longueur de vingt-deux mètres sur une hauteur variant de trente-sept centimètres à l'est à un mètre à l'ouest, où sont susceptibles de s'accumuler des déchets végétaux et des petits animaux, a été érigé en méconnaissance des articles R. 111-17 du code de l'urbanisme et 544 du code civil, une telle circonstance, qui ne remet pas en cause l'entière exécution par la commune, telle qu'elle vient d'être rappelée ci-dessus, de l'injonction prononcée par la cour, relève d'un litige distinct de celui dont cette dernière a eu à connaître. Dès lors, la demande d'exécution présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ennezat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ennezat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03269
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