Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a refusé de l'indemniser des préjudices résultant de ses accidents de travail des 11 octobre 2012 et 21 décembre 2016, et de condamner le SDMIS, le cas échéant au vu d'une expertise diligentée avant dire droit, à l'indemniser de ces préjudices ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDMIS a refusé de l'indemniser des préjudices résultant de l'irrégularité du régime d'équivalence horaire qui lui a été appliqué, et de condamner le SDMIS à lui payer dans leur intégralité et au bénéfice de la majoration des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 26 août 2020, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du non-respect des garanties minimales liées au temps de travail ; 3°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102137 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS à verser à M. A... la somme de 17 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des accidents de service des 11 octobre 2012 et 21 décembre 2016, mis à sa charge une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Creveaux (Admys Avocats AARPI), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2022 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 en ce qu'elle a refusé de l'indemniser des préjudices en lien avec l'irrégularité du régime d'équivalence horaire et de condamner le SDMIS à lui régler l'ensemble des heures de travail effectif réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 26 août 2020, mais non payées sur le fondement du régime d'équivalence horaire, ainsi que le majoration de 640 heures travaillées par an au-delà de la durée légale du temps de travail durant la même période et à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros pour les préjudices subis du fait du non-respect des garanties minimales liées au temps de travail ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreurs de fait et a méconnu la portée de son argumentation ;
- le SDMIS ne peut utilement faire valoir la rupture conventionnelle pour faire obstacle à l'engagement de sa responsabilité ;
- en instaurant pour les agents effectuant des gardes de 24 heures un régime d'équivalence horaire qui n'est pas appliqué aux agents effectuant des gardes de 12 heures, le SDMIS a méconnu le principe d'égalité ;
- cette faute l'a privé d'une partie de sa rémunération et lui a causé un préjudice consistant en une fatigue et un risque d'accidents accrus et une perte de temps libre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), représenté par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la convention de rupture a fixé le solde dû notamment au titre des heures supplémentaires ; M. A... n'est dès lors pas recevable à réclamer un paiement au titre de ces heures ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rey, avocate, pour le SDMIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., sapeur-pompier professionnel ayant atteint le grade de sergent-chef, a été employé par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, puis par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) qui lui a succédé, de l'année 2007 au 26 août 2020, date à laquelle son engagement a pris fin par une rupture conventionnelle. Par lettre de son conseil du 29 décembre 2020, il a réclamé à son ancien employeur, outre la réparation du préjudice causé par deux accidents de service, l'indemnisation du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par l'application d'un régime d'équivalence horaire méconnaissant selon lui le principe d'égalité. Par une décision du 27 janvier 2021, la présidente du SDMIS a rejeté ses prétentions. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2022, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SDMIS à l'indemniser du préjudice causé par l'application d'un régime d'équivalence horaire méconnaissant selon lui le principe d'égalité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait fondé son jugement sur des faits matériellement inexacts et se serait mépris sur la portée de son argumentation, sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 visé ci-dessus : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat (...) pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ". Aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, visé ci-dessus : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service (...) fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du même décret : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de son article 2 : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. (...) ".
4. Il résulte de la documentation du SDMIS exposant à l'intention de ses agents les régimes de gardes de 12 et de 24 heures résultant des délibérations de son conseil d'administration des 11 janvier 2002, 7 décembre 2007 et 30 juin 2014 que, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, ces deux régimes ne se différencient pas par le taux d'intervention, les agents travaillant sous le régime de la garde de 12 heures devant effectuer leur service selon les gardes, de jour, mais aussi de nuit. Toutefois, il ressort des dispositions citées ci-dessus qu'alors que les agents travaillant sous le régime de la garde de 12 heures peuvent effectuer tout type de tâches durant l'intégralité de leurs gardes, ceux travaillant sous le régime des gardes de 24 heures, au-delà d'un temps de travail effectif de 8 heures, ne sont plus tenus que d'effectuer des interventions, le cas échéant, à l'exclusion de tâches telles que l'entretien des locaux. Le requérant n'établit pas que la composition des équipes impliquerait que les agents travaillant sous les deux régimes effectueraient en pratique nécessairement le même nombre d'heures de travail effectif. En outre, les agents travaillant sous le régime de la garde de 24 heures bénéficient d'une diminution de leur temps de travail annuel tous les cinq ans d'ancienneté acquise. Dès lors, les agents travaillant sous ce régime et ceux travaillant sous celui de la garde de 12 heures sont dans des situations différentes. Le moyen tiré de ce que l'application aux premiers d'un régime d'équivalence horaire qui n'est pas appliqué aux seconds violerait le principe d'égalité, ne peut dès lors être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du SDMIS à l'indemniser du préjudice causé par l'application d'un régime d'équivalence horaire méconnaissant selon lui le principe d'égalité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02073