Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'autorisation de travail délivrée le 12 juillet 2021.
Par un jugement n° 2108922 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été retirée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise suite à une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu, avec son employeur, présenter au préalable des observations ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait de l'autorisation de travail alors qu'il remplissait les conditions des dispositions combinées des articles R. 5221-1 et R. 5221-14 du code du travail et n'a pas examiné préalablement et de façon réelle et sérieuse sa situation du requérant ;
- l'autorisation de travail délivrée n'était ni illégale, ni obtenue par fraude et sa délivrance résulte seulement d'une erreur imputable à l'administration de sorte que son retrait est illégal ;
- le retrait de cette autorisation de travail porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2021, l'entreprise Bazmak Services a déposé une demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur pour recruter M. A... B..., ressortissant congolais né en 1984 et entré en France en 2014, sur un poste d'assistant comptable budgétaire. Cette autorisation a été accordée le 12 juillet 2021. Mais, par une décision du 3 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a retirée. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 septembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". En vertu de cette disposition, et comme l'a jugé le tribunal dont le motif sur ce point peut être adopté, le moyen tiré de ce que seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre la décision attaquée doit être écarté, la convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère entre les préfets du Rhône et du Puy-de-Dôme étant à cet égard dénuée d'incidence sur la compétence préfectorale plutôt que ministérielle.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B... et son employeur n'ont pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B..., qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour, de la violation des dispositions combinées des articles R. 5221-1 et R. 5221-14 du code du travail et du retrait illégal de l'autorisation de travail délivrée le 12 juillet 2021 doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.
5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que : " 1. Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Si M. B... soutient qu'il est arrivé en France en 2014 et y vit depuis plus de neuf ans, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'est pas en situation de polygamie, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de ce que le refus de l'autoriser à travailler porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président, rapporteur
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01864 2
al