Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2105397 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus est née, au terme de quatre mois, sur la demande de rendez-vous dont il a saisi la préfecture du Rhône, en dernier lieu le 18 mai 2020, en application des articles L. 213-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret du 23 octobre 2014 ;
- aucun délai de recours ne lui était opposable, à défaut d'accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le refus litigieux n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière et n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'obligation de l'administration d'examiner les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable et l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus qui serait implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. La démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. Si M. B... établit, par les courriers électroniques qu'il produit, avoir sollicité, par le biais du site internet de la préfecture du Rhône, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, une telle démarche ne saurait, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, donner naissance à une décision implicite de refus susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, et sans que M. B... ne puisse utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, sa demande tendait à l'annulation d'un refus inexistant et s'avérait, par suite, irrecevable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
5. En deuxième lieu, les premiers juges ayant rejeté la demande de M. B... comme irrecevable, ils n'étaient pas tenus d'examiner les moyens soulevés à son appui. En conséquence, celui-ci n'est pas fondé à leur reprocher de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, les autres moyens dont se prévaut M. B..., qui ne contestent pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal à sa demande, s'avèrent inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02718