La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23LY00111

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23LY00111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2004527 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, un mémoire,

enregistré le 11 août 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Storrar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2004527 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, un mémoire, enregistré le 11 août 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Storrar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit la condition prévue au 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de 358 parts de la SCP C... D... et Marie-Dominique Messie-D... intervenue le 18 mars 2014, dès lors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite dès le 5 février 2016, date de réception de son dossier de demande de liquidation de ses droits par la Caisse de retraite du notariat, soit dans le délai de deux ans suivant cette cession ;

- le dépassement du délai de vingt-quatre mois entre la cession de ses parts sociales et l'entrée en jouissance de ses droits à la retraite est imputable au délai d'instruction précédant l'arrêté du garde des sceaux constatant la cessation des fonctions ;

- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 sous les numéros 100 et 110, qui prévoit que la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance de ces droits dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, comporte une interprétation erronée de la loi fiscale.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 août et 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Storrar, représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur C... D..., notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) C... D... et Marie-Dominique Messie-D..., a cédé les parts sociales qu'il détenait dans cette société en deux temps. Par un acte devenu définitif le 18 mars 2014, il a cédé 358 parts sociales à M. A... au prix de 360 000 euros et par un acte devenu définitif le 27 janvier 2016, il a cédé au même acquéreur les 179 parts sociales restant en sa possession, au prix de 160 000 euros. Les plus-values réalisées par l'intéressé dans le cadre de ces opérations, respectivement de 202 469 euros et de 81 235 euros, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts. Estimant que la condition prévue au 3° du I de cet article n'était pas remplie, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession du 18 mars 2014, et a, en conséquence, assujetti M. D... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. D... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (...) II.- (...) Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur le revenu des gains nets retirés à l'occasion de la cession des titres d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, est subordonnée au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de vingt-quatre mois précédant ou suivant la cession des titres à l'origine de la plus-value. La date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité, cette date étant fixée, pour le régime des professions libérales, le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé en application de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale.

4. Il résulte de l'instruction que M. D... est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales, intervenue le 18 mars 2014. M. D..., à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne saurait se prévaloir ni de la circonstance qu'il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l'expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement, par le ministre de la justice, de sa demande de retrait de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et dont l'acceptation a été publiée au journal officiel de la République française le 27 janvier 2016, délai qui n'était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois, ainsi que cela ressort du courrier du 20 septembre 2016 adressé par la direction générale des finances publiques au conseil supérieur du notariat. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération sous le bénéfice de laquelle il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de 358 parts sociales de la SCP C... D... et Marie-Dominique Messie-D... intervenue le 18 mars 2014.

5. L'imposition en litige ayant été établie conformément à la loi fiscale, M. D... n'est fondé à soutenir ni que l'administration se serait fondée, à tort, sur les énonciations des paragraphes 100 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, ni que ces énonciations comporteraient une interprétation erronée des dispositions du 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseur le plus ancien,

J-S. Laval

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00111
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : S.E.L.A.S. GRAHAM STORRAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award