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29/05/2024 | FRANCE | N°22LY02289

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 29 mai 2024, 22LY02289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Bron a tacitement rejeté le recours gracieux dirigé contre le refus de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance du 31 décembre 2020 ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle le maire de Bron n'a pas retenu sa candidature pour le poste vacant de juriste à la Maison de la justice et du droit, d'autre part, d'enjoindre au maire

de Bron de la réintégrer, enfin, de condamner la commune de Bron à lui verser la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Bron a tacitement rejeté le recours gracieux dirigé contre le refus de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance du 31 décembre 2020 ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle le maire de Bron n'a pas retenu sa candidature pour le poste vacant de juriste à la Maison de la justice et du droit, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bron de la réintégrer, enfin, de condamner la commune de Bron à lui verser la somme de 13 780 euros en réparation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles son contrat n'a pas été renouvelé.

Par jugement n° 2102892-2102893 du 22 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée les 25 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Di Nicola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Bron à lui verser la somme de 13 780 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2020 doit être regardé comme conclu sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur version issue de la loi du 6 août 2019 et pouvait être renouvelé au-delà de la durée de deux ans prévue par l'article 3-2 de la même loi ; la commune de Bron a conclu ses quatre contrats successifs en recourant irrégulièrement à l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le refus de renouvellement de son dernier contrat repose sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie à ce titre d'un préjudice matériel de 5 780 euros, évalué selon une ancienneté de quatre années, tel que prévu par l'article D.1235-21 du code du travail, ainsi que d'un préjudice moral de 2 000 euros ;

- en ne respectant pas le délai de prévenance de deux mois prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1998, la commune a commis une faute dont est résulté un préjudice moral chiffré à 3 000 euros et une perte de chance de retrouver un emploi dès janvier 2020, chiffré à 3 000 euros.

Par mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Bron, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le non-renouvellement du contrat, qui est fondé sur l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, n'est entaché d'aucune illégalité, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; le maire de la commune était en situation de compétence liée pour refuser de lui renouveler son contrat à durée déterminée, dont la durée totale ne pouvait excéder trois années ;

- le non-renouvellement de son contrat est justifié par l'intérêt du service ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le rejet de sa candidature ;

- aucun préjudice n'est né du non-renouvellement de son contrat ou du rejet de sa candidature ;

- aucun préjudice matériel ou moral n'est établi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, rapporteure ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Di Nicola, pour Mme A..., et celles de Me Tabarly pour la commune de Bron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été engagée sur un emploi de rédactrice à la maison de la justice et du droit par la commune de Bron par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an pendant quatre ans, son dernier contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2020. La commune a alors vainement tenté de pourvoir le poste par un fonctionnaire puis a procédé à un nouveau recrutement, suivant l'appel à candidature publié au centre de gestion. Mme A... a présenté sa candidature à ce recrutement, mais n'a pas été retenue. Par courrier du 19 février 2021, elle a demandé, d'une part, le retrait du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices consécutifs à la fin de son engagement. Par décision du 22 février 2021 notifiée le lendemain, le maire de Bron lui a confirmé la fin de son contrat. Ayant entretemps retrouvé un emploi, Mme A... demande à la cour l'annulation du jugement du 22 juin 2022 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bron à lui verser somme de 13 780 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :

2. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités (...) peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (...) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".

3. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge de substituer un fondement juridique à celui qu'ont choisi les parties au contrat. Il résulte de l'instruction que le contrat signé entre Mme A... et le maire de Bron pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2020 se fonde sur l'article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984. Il suit de là que Mme A... ne peut utilement soutenir que ce contrat doit être regardé comme reposant sur les dispositions, entrées en vigueur en décembre 2020, du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, permettant l'occupation sans limitation de durée par un agent contractuel d'un emploi permanent durablement non pourvu par un titulaire.

4. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A... ait bénéficié d'engagements contractuels successifs ayant excédé la durée plafond prescrite par le deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur son droit à être indemnisée d'une perte d'emploi afférente à une période postérieure.

5. En troisième lieu, l'engagement de Mme A... ne pouvant plus être renouvelé sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, disposition qu'il était loisible à la commune de Bron d'utiliser, de préférence à l'article 3-3 (2°), pour pourvoir temporairement l'emploi permanent de la maison de la justice et du droit qui n'avait pu être pourvu par un fonctionnaire, le maire de Bron se trouvait dans l'obligation de renoncer à recruter la requérante. Il suit de là que l'erreur dont serait entachée l'appréciation des mérites de sa candidature est dépourvue d'effet utile sur le refus de reconduire son contrat à l'échéance du 31 décembre 2020.

6. En l'absence de faute commise à l'occasion du refus de renouveler le contrat de travail à compter du 1er janvier 2021, la commune de Bron ne saurait être tenue d'en indemniser Mme A.... Les conclusions de la requête présentées de ce chef à hauteur de 7 780 euros doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'inobservation du délai de prévenance :

7. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1998 : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à l'échéance du 31 décembre 2020, le contrat de Mme A... n'était plus susceptible d'être renouvelé sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le maire de Bron n'avait pas à prévenir Mme A... de ce que son engagement ne serait pas renouvelé. En conséquence, les conclusions de la requête présentées de ce chef à hauteur de 6 000 euros doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bron. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bron.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bron.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Evrard, président assesseur ;

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02289

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02289
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;22ly02289 ?
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