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04/07/2024 | FRANCE | N°21LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 21LY01475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL R'Kaly a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 1802005 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la SARL R'Kaly, représentée par

Me Thouvenot, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décharge de ces impositi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL R'Kaly a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1802005 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la SARL R'Kaly, représentée par Me Thouvenot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a appliqué aux cessions de terrains à bâtir issus de divisions parcellaires de terrains ayant, lors de leur acquisition, le caractère de terrains bâtis, motif pris de leur changement de nature ;

- l'administration se fonde, pour justifier sa position, sur des réponses ministérielles qui prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'est applicable que si le terrain revendu est identique au bien acquis, tant sur le plan de ses caractéristiques physiques que de sa qualification juridique ;

- l'administration a assoupli sa position dans la réponse ministérielle A... du 17 mai 2018, en admettant que le bien revendu diffère physiquement du bien acquis, notamment s'il est divisé en vue de la revente par lots, et a été suivie dans cette voie par les cours administratives d'appel de Marseille et Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL R'Kaly, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis trois propriétés immobilières qui ont fait l'objet, après leur acquisition, d'une division parcellaire. Elle a cédé quatre terrains nus, à bâtir, issus de ces propriétés entre le 14 mai 2013 et le 10 avril 2015, et soumis ces cessions au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, notamment, remis en cause l'application de ce régime et calculé la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total. La SARL R'Kaly, s'est vu, en conséquence, réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

4. La SARL R'Kaly a acquis, les 15 juin 2012, 31 mars 2013 et 3 avril 2013, trois propriétés immobilières à Saint-Pierre-en-Faucigny, Thorens Glières et Bonneville (Haute-Savoie), constituées, selon les actes d'acquisition, pour les deux premières, de maisons d'habitation avec terrain attenant et, pour la troisième, d'un bâtiment à usage d'atelier et de dépôt avec terrain attenant. La SARL R'Kaly a ensuite procédé à la division parcellaire de ces propriétés, puis cédé, les 14 mai 2013, 17 et 18 mars 2014 et 10 avril 2015, quatre terrains nus, à bâtir, issus de ces divisions. Ces terrains ayant été acquis, aux termes des actes d'acquisition, en tant que propriétés bâties et non en qualité de terrains à bâtir, les dispositions énoncées au point 2 font obstacle à ce que leur cession soit soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge quand bien même les terrains vendus ne supportaient, eux-mêmes, aucune construction. Par suite, la SARL R'Kaly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis les quatre cessions en litige à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente.

5. Si l'administration a invoqué, dans la proposition de rectification du 15 juin 2016 et la réponse aux observations du contribuable du 22 août 2016, la doctrine administrative pour appuyer les rectifications contestées, celles-ci sont fondées sur l'article 268 du code général des impôts, dont l'administration, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 du présent arrêt, a fait une exacte application.

6. La SARL R'Kaly n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 4171 à M. A..., publiée le 17 mai 2018, au demeurant postérieure à la période d'imposition en litige, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle précédemment énoncée.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL R'Kaly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL R'Kaly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL R'Kaly et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01475
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;21ly01475 ?
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