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04/07/2024 | FRANCE | N°24LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY00362


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2302208 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par u

ne requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B..., représentée par Me Hassid, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302208 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B..., représentée par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 20 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence en cas d'annulation du refus de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou subsidiairement, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... B... soutient que :

- la préfète du Rhône n'apporte pas la preuve que l'avis du collège des médecins respecte l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la décision de refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6-2, alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les observations de Me Cavalli substituant Me Hassid, représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 31 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juillet 2022. Par des décisions du 20 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code également applicable aux ressortissants algériens : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

3. La décision de refus de séjour contestée a été prise après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2022, produit en première instance, collège composé de praticiens figurant sur la liste nationale des médecins désignés pour y siéger. Cet avis comporte les indications prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Si Mme B... fait valoir que les signatures des membres du collège ont été apposées par des fac-similés, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l'identité des signataires. L'intéressée ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 9 août 2022 doit être écarté.

4. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B..., la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2022 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B... fait valoir qu'elle a subi un cancer du sein ayant donné lieu à une mastectomie droite le 10 décembre 2019 ainsi qu'à une chimiothérapie débutée en janvier 2020 puis à une radiothérapie adjuvante en juillet 2020, qu'elle a suivi un traitement antituberculeux et souffre d'une granulomatose systématique avec atteinte ganglionnaire et cardiaque et est par ailleurs suivie pour un diabète de type II, une hypertension artérielle, des lombalgies chroniques et un bloc auriculo-ventriculaire 1 non symptomatique. Elle indique que le rapport médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration remet en cause les avis antérieurs alors qu'elle est dépendante et a besoin d'une tierce personne. Elle fait valoir, que sa pathologie n'est pas stabilisée et qu'elle doit poursuivre sa prise en charge en France. Elle indique, en outre, que ses médicaments ne sont pas commercialisés en Algérie, en particulier le Prednisone et ne sont pas accessibles à Bou Saada, commune dont elle est originaire.

6. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la circonstance que l'état de santé de Mme B... puisse encore nécessiter un suivi médical ne justifie pas à lui seul la délivrance d'un titre de séjour en France alors que l'intéressée a été soumise, le 9 juin 2022, à un examen, notamment clinique retraçant les pathologies dont elle souffre par le médecin chargé d'établir le rapport médical joint au dossier et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, selon l'avis émis le 9 août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la suite de ce rapport. Il résulte des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié des vaccinations qu'elle évoque et que les molécules des médicaments qui composent son traitement sont disponibles en Algérie, au-delà des difficultés ponctuelles d'approvisionnement pour certaines spécialités, alors qu'il est établi que la prednisolone est équivalente en termes d'action et de posologie à la prednisone. L'indisponibilité de certains traitements dans la commune d'origine de Mme B... n'implique pas qu'elle ne puisse, le cas échéant, s'en procurer dans d'autres localités alors qu'elle n'établit pas que sa perte d'autonomie ne lui permettrait pas d'y accéder. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, en l'absence d'argumentation spécifique, que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme B... reprend en appel, à l'encontre du refus d'admission au séjour, le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon pour écarter ce moyen.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de certificat de résidence algérien n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours.

10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que la prise en charge de Mme B... ne puisse être poursuivie dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. La décision de refus de certificat de résidence n'étant pas illégale, non plus que l'obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

13. Enfin, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...). ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du mêle code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

14. Si Mme B... fait valoir qu'elle serait confrontée, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie en cas de retour en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu'elle peut être prise en charge dans ce pays, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se sont substituées aux dispositions de l'article L 512-3 du même code.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00362
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly00362 ?
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