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11/07/2024 | FRANCE | N°23LY02563

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23LY02563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a as

signé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302338 du 17 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 février 2023 et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que de l'arrêté du 12 juillet 2023 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... A... et lui a enjoint de procéder, sous deux mois, au réexamen de sa situation.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 23LY02563, M. D..., représenté par Me Drahy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 en tant qu'il rejette le surplus de conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2023 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu l'avis du 8 février 2023 n'ont pas été régulièrement nommés par le directeur de cet office ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son rôle de témoin dans une procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la magistrate désignée du tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de cette décision, entachant son jugement d'irrégularité ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'est pas établie, une telle menace ne pouvant résulter de la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet, qui a, au surplus, été rendue par défaut et à l'encontre de laquelle il a fait opposition ;

- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 24LY00039, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 23 février 2023.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour du 23 février 2023 ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale ne sont pas démontrées ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. E... A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. E... A..., représenté par Me Drahy, conclut au rejet de la requête. Il demande également à la cour d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel du préfet est irrecevable car tardif ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision de refus de séjour avait été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de démonstration de la désignation régulière des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Drahy, représentant M. E... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant camerounais né le 2 février 1987, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Il a sollicité, le 29 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 12 juillet 2023, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. E... A... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 février 2023 et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l'arrêté du 12 juillet 2023 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de procéder, sous deux mois, au réexamen de sa situation. M. E... A... relève appel du jugement du 17 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Quant à la préfète du Rhône, elle relève appel du jugement du 7 novembre 2023 faisant droit à la demande de M. A....

2. Les affaires enregistrées sous les nos 23LY02563 et 24LY00039 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'appel de la préfète du Rhône :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".

4. Pour refuser d'admettre au séjour M. E... A... en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est, notamment, appuyée sur l'avis rendu le 8 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux circonstanciés établis le 22 mars 2023 et le 26 mai 2023 par deux médecins psychiatres du centre hospitalier du Vinatier, que M. D... souffre d'un état de stress post-traumatique majeur associé à un état dépressif sévère, consécutif, notamment, au décès de son fils et de sa femme auquel il a assisté lors du naufrage de leur embarcation survenu lors de leur traversée de la Méditerranée depuis la Lybie en janvier 2018, puis au décès par noyade, dans la Durance, d'une jeune réfugiée avec laquelle il avait traversé la frontière italienne en mai 2018, qu'il présente des idées suicidaires et que son état de santé nécessite la poursuite de ses consultations spécialisées et de son traitement médicamenteux débutés en 2018. Si ces deux certificats médicaux sont, comme le relève la préfète du Rhône, postérieurs d'un et trois mois à la décision de refus de séjour, ils révèlent, compte tenu de leur proximité avec cette décision, une situation de fait existant à la date de celle-ci, d'autant qu'ils corroborent les termes d'un certificat médical établi le 4 janvier 2022 par le psychiatre qui assurait le suivi de M. E... A... à Briançon, qui fait état de l'existence d'un risque suicidaire, risque également mentionné par le médecin qui a établi le rapport médical du 31 janvier 2023 au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu l'avis du 8 février 2023. Dans ces conditions, c'est à tort que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Rhône a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer, pour M. D..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu'en se fondant sur cet unique motif pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel de M. E... A... :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance à M. D... d'un titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler, d'une part, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 23 février 2023, et, d'autre part, l'arrêté portant assignation à résidence du 12 juillet 2023.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par M. E... A..., que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour et que M. E... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... A... :

8. Le présent arrêt, qui rejette l'appel de la préfète du Rhône, et fait droit à l'appel de M. D..., n'appelle, compte tenu du motif qui le fonde, aucune autre mesure d'exécution que l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par le jugement du 7 novembre 2023 annulant la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. E... A.... Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. E... A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais liés aux litiges exposés par M. E... A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24LY00039 de la préfète du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2302338 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel n° 23LY02563 de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative ainsi qu'à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 23LY02563 - 24LY00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02563
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ly02563 ?
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