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18/07/2024 | FRANCE | N°23LY03422

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 juillet 2024, 23LY03422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.



Par jugement n° 2000118 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par jugement n° 2000118 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juin 2023 ainsi que la décision du 26 avril 2019 de la préfète de l'Allier le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous 48h à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 26 avril 2019 est insuffisamment motivée et entachée d'erreur matérielle ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Un mémoire de la préfète de l'Allier a été enregistré le 26 juin 2024, après clôture de l'instruction.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né en 1950 est entré en France en août 2017 accompagné de son épouse, où il a rejoint une partie de sa famille en séjour régulier. Il relève appel du jugement du 8 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 avril 2019 :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision litigieuse, confirmant le refus de titre de séjour, qui mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 18 mars 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et que son recours n'apporte aucun nouvel élément comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son recours gracieux, M. B... s'est borné à rappeler son état de santé et la précarité de sa situation en Serbie ainsi que sa prise en charge par sa famille sur le territoire, qu'il avait déjà évoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, la préfète de l'Allier n'a entaché la décision en litige d'aucune erreur matérielle, ni d'un défaut d'examen de sa situation ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'apportait aucun nouvel élément à l'appui de son recours gracieux.

4. En troisième lieu, M. B... réitère en appel sans y apporter de nouveaux développement ses moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03422
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ly03422 ?
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