Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société centrale hydroélectrique de la Roche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé une autorisation environnementale pour la réalisation et l'exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique au lieu-dit La Roche, sur la rivière Eyrieux, sur le territoire des communes de Saint-Maurice-en-Chalencon et de Gluiras.
Par un jugement n° 2007063 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la société centrale hydroélectrique de la Roche, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, deux sommes de 5 000 euros respectivement au titre de l'instance d'appel et au titre de la première instance ;
Elle soutient que :
- son projet ne fait pas obstacle à la continuité écologique ; l'arrêté attaqué est sur ce point entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est compatible avec les dispositions du nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée ; l'arrêté attaqué est sur ce point entaché d'une insuffisance de motivation ; le jugement attaqué n'analyse pas les dispositions du nouveau SDAGE ;
- il est conforme aux dispositions relatives aux plans de zone d'intervention, de circulation et de stockage et à celles applicables en matière d'atteintes aux habitats naturels et aux espèces ; l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ; il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- une autorisation ne peut être refusée au seul motif de la protection des milieux aquatiques, sans appréciation ni considération pour l'intérêt que présente un projet de valorisation économique de la ressource en eau.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B... et M. A..., représentant la société centrale hydroélectrique de la Roche ;
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, a été présentée pour la société centrale hydroélectrique de la Roche.
Considérant ce qui suit :
1. La société centrale hydroélectrique de la Roche a déposé, le 6 mars 2019, une demande d'autorisation environnementale pour la construction et la mise en exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique au lieu-dit La Roche, site d'une ancienne filature de soie, sur la rivière Eyrieux, sur le territoire des communes de Saint-Maurice-en-Chalencon et de Gluiras. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. La société centrale hydroélectrique de la Roche relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société centrale hydroélectrique de la Roche, qui faisait valoir dans ses dernières écritures devant le tribunal que son projet était compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen ainsi soulevé comme inopérant, cette argumentation ne met pas en cause la régularité du jugement attaqué, mais relève d'une critique de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les insuffisances affectant le dossier de demande, concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet, puis l'inventaire des espèces protégées, sur l'absence de demande d'autorisation de défrichement, ainsi que sur les circonstances que le projet constituerait un obstacle à la continuité piscicole et serait incompatible avec l'orientation 6A du SDAGE Rhône-Méditerranée alors en vigueur.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
4. La société centrale hydroélectrique de la Roche reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon au point 7 de son jugement.
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 :
5. Aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " I. Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant : -soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; -soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; -soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; (...). IV. Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. V. Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. ". L'article L. 414-4 du même code prévoit que : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) ".
6. L'aire d'implantation du projet est située dans le périmètre d'un site d'intérêt communautaire Natura 2000 " Vallée de l'Eyrieux et ses affluents " identifié, par arrêté ministériel du 5 novembre 2016, comme zone spéciale de conservation (ZSC), composé notamment d'une forêt alluviale à aulnes glutineux et à frênes communs, habitat d'intérêt communautaire à caractère prioritaire côté 91E0.
7. D'une part, alors que le projet prévoit un élargissement important du canal d'amenée existant et que le canal envisagé sera en certains endroits limitrophe de la forêt alluviale, les documents produits par la société centrale hydroélectrique de la Roche à l'appui de sa demande indiquaient qu'aucun arbre typique de cet habitat ne serait affecté par l'exécution du projet, seuls des robiniers faux acacias, espèce exotique envahissante, devant selon elle être coupés. Toutefois, cette affirmation est contredite par l'étude complémentaire et le plan topographique à l'échelle 1/500e produits par la requérante, joints à son mémoire en réplique devant la cour, dont il ressort qu'outre des robiniers faux acacias, treize arbres sur les quatre-vingt-dix-sept répertoriés, dont dix aulnes, un frêne, un érable et un micocoulier, devront être coupés. De telles coupes portent par nature atteinte à l'objectif de conservation de cet habitat.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de l'administration faite à la société pétitionnaire de compléter son dossier concernant les effets des ouvrages projetés sur l'alimentation en eau du cordon forestier bordant le cours d'eau, l'étude complémentaire du 3 avril 2020 affirmait que la baisse du niveau de l'eau dans le bras secondaire de la rivière serait trop faible pour marquer un assèchement significatif conduisant à changer le faciès de la forêt alluviale, au motif que celle-ci, présente jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de la rivière, serait favorisée moins par l'humidité du sol que par " l'humidité atmosphérique créée par la rivière ". Si l'une des études complémentaires produites avec le mémoire en réplique expose désormais que " dans le contexte de l'existence plus que probable d'une nappe alluviale sous le large radier baigné par l'ancienne retenue, il y a forcément un sous-écoulement diffus vers les bancs alluviaux situés en aval. Les enrochements projetés (comme les anciens) étant superficiels sur le substratum alluvial à blocs, ils n'interrompront pas ces flux hyporhéiques... Dans ce contexte, il y a peu de risques que des aulnes dépérissent ", une telle affirmation n'est toutefois étayée d'aucune observation du niveau de la nappe ni d'aucune référence à la littérature scientifique permettant d'écarter avec certitude tout risque de dépérissement de la forêt alluviale.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 qu'à la date du refus litigieux, le dossier de la société centrale hydroélectrique de la Roche était insuffisant pour mesurer les impacts du projet, résultant en particulier de l'élargissement du canal d'amenée et de l'abaissement de la ligne d'eau, sur l'état de conservation de la forêt alluviale. C'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Ardèche a opposé à la requérante l'insuffisance de l'évaluation des impacts du projet sur le site Natura 2000.
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de l'inventaire des espèces protégées :
10. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I -Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...) ". L'article L. 411-2 du même code prévoit que : " I - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".
11. Il est constant que sur le secteur d'implantation du projet sont présentes plusieurs espèces d'animaux protégés, en particulier la loutre et le castor d'Europe, ainsi que des espèces végétales présentant un grand intérêt environnemental.
12. L'étude d'incidences environnementales produite à l'appui du dossier de demande ne procède à aucune analyse précise de la faune existante et ne permet pas d'apprécier l'impact des travaux et des ouvrages projetés sur les animaux qui y ont des gîtes. En outre, l'analyse de la flore, fondée sur une étude effectuée durant une seule journée, et dont les auteurs mentionnent eux-mêmes " le risque de ne pas avoir détecté certaines espèces présentes " ne peut être regardée comme un inventaire suffisant des espèces végétales existantes. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche a pu régulièrement estimer qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires concernant la mise en œuvre de la procédure de dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne le motif tiré de la nécessité d'une demande d'autorisation de défrichement :
13. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) ". L'article L. 341-3 du même code prévoit que : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". L'article L. 342-1 de ce code précise que : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (...) ". Par arrêté du 16 juillet 2003, le préfet de l'Ardèche a fixé à 4 hectares le seuil de surface du massif boisé où se situe l'opération à partir duquel une autorisation est requise pour le défrichement de bois appartenant à des particuliers. En vertu du 11° de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale tient notamment lieu, le cas échéant, d'autorisation de défrichement.
14. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, l'exécution du projet impliquera l'abattage de treize arbres. Si la société centrale hydroélectrique de la Roche évoque l'absence de " vocation forestière " du secteur, et fait valoir que des arbres, pour partie non typiques de la forêt alluviale protégée, auraient spontanément poussé sur le chemin de halage et le canal en ruine depuis l'abandon de l'ancienne filature de soie, cette circonstance ne saurait dispenser le projet de comporter une demande d'autorisation de défrichement. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Ardèche a opposé à la requérante l'absence d'une telle demande.
15. Le préfet de l'Ardèche a également considéré que le projet constituait un obstacle à la continuité piscicole dans le bras secondaire de l'Eyrieux, en raison de l'absence d'explication du pétitionnaire concernant l'impossibilité de mettre en place un dispositif de montaison des poissons, et mentionné l'incompatibilité du projet avec l'orientation 6A du SDAGE Rhône-Méditerranée, ce que conteste la société requérante. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les trois motifs analysés aux points 5 à 14 du présent arrêt et dont le bien-fondé est reconnu.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société centrale hydroélectrique de la Roche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2020. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante, ni en première instance, ni en appel, une somme au titre des frais exposés par la société centrale hydroélectrique de la Roche pour l'ensemble de la procédure contentieuse.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société centrale hydroélectrique de la Roche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société centrale hydroélectrique de la Roche et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président rapporteur,
Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,
Emilie Felmy
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02505