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09/10/2024 | FRANCE | N°22LY03189

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 22LY03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 mars 2022, par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières a refusé de la titulariser, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a décidé de recruter un agent titulaire sur son poste.



Par un jugement n° 2200896 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour



Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A..., représentée par la SELAS ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 mars 2022, par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières a refusé de la titulariser, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a décidé de recruter un agent titulaire sur son poste.

Par un jugement n° 2200896 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A..., représentée par la SELAS Seban Auvergne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant du refus de titularisation qui lui a été opposé, aucune disposition ne fait obstacle à sa titularisation en sa qualité de travailleur handicapé quand bien même elle n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ;

- s'agissant de la décision de recruter un agent titulaire sur le poste qu'elle occupe, cette décision n'est pas un acte préparatoire, elle lui fait grief dès lors qu'elle a pour but de l'évincer ; cette décision est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 30 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ;

- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lantero, représentant Mme A..., et de Me Roux, représentant l'EPMS Ebreuil-Echassières.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 14 avril 2020 par l'établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule en qualité d'attachée d'administration hospitalière par un contrat à durée indéterminée et affectée au poste d'adjointe au directeur des ressources humaines. A compter du 1er janvier 2022, date de la fusion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Ebreuil et d'Echassières, elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines au sein de l'EPMS Ebreuil-Echassières. Le 17 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie. Le 24 janvier 2022, l'EPMS Ebreuil-Echassières a publié une offre d'emploi de responsable des ressources humaines, réservée aux fonctionnaires. Mme A... a présenté sa candidature sur ce poste le 25 janvier 2022 et a réitéré sa demande le 1er février suivant. Elle a également demandé à être titularisée. Par courrier du 21 mars 2022, le directeur de l'EPMS Ebreuil-Echassières a rejeté ces demandes. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'EPMS Ebreuil-Echassières a refusé de la titulariser et de la décision de ce même établissement de recruter un agent titulaire sur le poste qu'elle occupe.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titularisation :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable dans sa version applicable au présent litige, désormais repris aux articles L. 332-15 et suivants du code général de la fonction publique : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. (...) ". Aux termes de l'article 27 de la même loi, alors en vigueur, repris à l'article L. 352-4 du même code : " (...) II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail qu'elle a signé le 1er avril 2020 avec le directeur de l'EPMS Ebreuil-Val de Sioule, que Mme A... a été recrutée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Si elle soutient qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès 2018, il est constant qu'ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, elle n'en a pas fait état lors du processus de recrutement et n'a pas été engagée sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée relatif au recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions au soutien de sa demande d'annulation de la décision refusant sa titularisation. Les circonstances selon lesquelles elle remplirait les conditions permettant dans ce cadre sa titularisation au regard du décret du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 mentionné au point précédent et qu'elle soit bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée n'ont aucune incidence sur la légalité du refus de titularisation qui lui a été opposé.

4. En outre, si Mme A... se prévaut de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels et évoque ainsi l'inconstitutionnalité des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur un tel moyen relatif à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, eu égard à l'office du juge, le moyen soulevé est irrecevable et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de recruter un agent titulaire :

5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces principes et dans l'intérêt du service dont la réalité n'a pas été contestée par Mme A..., l'EPMS Ebreuil-Echassières a décidé de recruter un fonctionnaire pour pourvoir le poste de responsable des ressources humaines de l'établissement, cette décision étant matérialisée par l'offre d'emploi publiée le 24 janvier 2022. Dès lors que Mme A... ne tenait pas de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel elle a été recrutée, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle l'administration a décidé de recruter un agent titulaire sur son poste serait illégale au motif qu'elle aurait été prise dans l'intention de l'évincer de son poste. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPMS Ebreuil-Echassières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme à l'EPMS Ebreuil-Echassières en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative

Mme Sophie Corvellec, première conseillère

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03189
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;22ly03189 ?
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