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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY01348

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY01348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 19 octobre 2021 de l'huissier des finances publiques de la Nièvre, de payer la somme de 229 804 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités dues au titre des années 2004 et 2005.



Par un jugement n° 2201095 du 23 f

vrier 2023, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. C... de l'obligation de payer cette somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 19 octobre 2021 de l'huissier des finances publiques de la Nièvre, de payer la somme de 229 804 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités dues au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 2201095 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. C... de l'obligation de payer cette somme de 229 804 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2023.

Il soutient que :

- le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la contestation de l'acte de saisie des parts sociales ;

- l'action en recouvrement à l'encontre des créances en litige n'est pas prescrite au regard des actes interruptifs régulièrement notifiés.

La procédure a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. C... n'est pas recevable à demander au juge de l'opposition à contrainte la décharge de l'obligation de payer la somme en litige en invoquant le moyen de la prescription de l'action en recouvrement, dès lors que sa réclamation préalable devant l'administration était uniquement fondée sur le moyen tiré de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales, à l'exclusion de l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

Un courrier présenté par M. C... a été enregistré le 9 octobre 2024 postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... était redevable d'une somme de 229 804 euros au titre de cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités des années 2004 et 2005 pour le paiement desquelles l'huissier des finances publiques de la Nièvre, agissant à la demande du comptable chargé du recouvrement de ces impositions, a établi, le 19 octobre 2021, un procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières portant sur 75 parts sociales enregistrées au nom de l'intéressé dans la SCI Domaine de Chaligny. A la suite de la notification de cet acte de poursuites, M. C... a saisi l'administration d'une réclamation le 21 octobre 2021 qui a donné lieu à une décision de rejet du 21 février 2022. Par un jugement du 23 février 2023, dont le ministre de l'économie de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme en cause.

Sur la compétence du juge administratif :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment, d'impôts directs, de contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées et, en particulier, de celles qui ont trait à la prescription. Si M. C... a fait valoir en première instance qu'il n'était plus nu-propriétaire des parts sociales visées par le procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 19 octobre 2021, moyen qui, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis à la juridiction administrative en application de l'article L. 281 précité, il a également soutenu devant le tribunal administratif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite à la date de notification de cet acte de poursuites. Ainsi, sa contestation, qui était relative à l'obligation de payer les impositions à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis en recouvrement à son nom, était au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt et pour lesquelles le juge administratif est compétent. Par suite, l'exception d'incompétence du juge administratif doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; (...) ". Aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs.

6. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable formée le 21 octobre 2021 devant l'administration fiscale, M. C... s'est borné, pour contester le procès-verbal de saisie des droits d'associé daté du 19 octobre 2021, à se prévaloir de la cession le 12 octobre 2021 de la nue-propriété de ses parts sociales enregistrées auprès de la SCI Domaine de Chaligny et visées par cet acte, sans invoquer aucun des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 précité. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'était donc pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, sa demande de première instance était irrecevable.

7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête d'appel, le ministre appelant est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme procédant du procès-verbal de saisie des droits d'associé établi le 19 octobre 2021, pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2201095 du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01348
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly01348 ?
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