Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 novembre 2019, confirmée par une décision du 19 février 2020 prise sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2102651 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme C..., représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que l'aggravation de sa pathologie est en lien direct et certain avec les tâches qui lui étaient confiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 10 avril 2024.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faivre, représentant Mme C... et de Me Conti, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe technique territoriale de la commune de Lyon exerçant les fonctions d'agent de service des écoles primaires (ASEP), a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de sa pathologie constatée pour la première fois le 10 juin 2015 par un certificat médical initial établi le 19 novembre 2018. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2019, confirmée par une décision du 19 février 2020 prise sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, demeurée applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 12 avril 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que la maladie a été constatée le 10 juin 2015 et déclarée par un certificat daté du 19 novembre 2018.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux produits, que Mme C... présente des brûlures avec brides et chéloïdes du pubis et des racines des cuisses qui sont la conséquence d'un accident domestique survenu à l'âge de cinq ou six ans, et que l'inflammation des cicatrices présentées par l'intéressée est favorisée par la position debout prolongée et les montées et descentes d'escaliers. Si Mme C... soutient que l'inflammation de ses cicatrices est due aux fonctions qu'elle exerce en qualité d'agent d'entretien dans les écoles de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été placée à compter de juin 2013 en congé de maladie ordinaire puis, à compter du 11 juin 2014, en disponibilité d'office pour raisons de santé, et qu'elle n'exerçait pas ses fonctions d'ASEP le 10 juin 2015, date à laquelle la maladie a été constatée. En outre, il ressort des certificats médicaux établis les 5 juin 2013 et 5 mars 2015 qu'" avec l'âge et la prise de poids [les cicatrices] ont tendance à s'agrandir et à devenir gênantes et douloureuses à la marche et au frottement ". Si Mme C... estime également que sa reprise d'activité le 11 juin 2018 a favorisé l'aggravation de son état de santé, il est constant qu'elle n'a repris ses fonctions dans une école du 4ème arrondissement de Lyon que pour une courte période avant d'être de nouveau arrêtée le 18 octobre 2018, et qu'en attendant de pouvoir aménager son temps de travail, la commune de Lyon l'avait placée à un poste de surveillance dans la cour à l'heure de la pause méridienne afin de limiter ses déplacements et de lui permettre de s'asseoir en cas de besoin. Il ne ressort pas davantage des conclusions de l'expertise médicale rendue le 11 septembre 2019 que cette aggravation serait en lien avec les fonctions exercées. L'expert a d'ailleurs relevé, comme précédemment, que l'âge implique que les cicatrices deviennent invalidantes du fait des frottements. En outre, à la date de cet examen, et alors qu'elle n'exerçait plus les fonctions d'ASEP depuis un an, Mme C... présentait encore des pansements et une irritation des parties internes des cuisses. Dans ces conditions, ni la constatation de sa maladie en 2015 ni l'aggravation des tensions cicatricielles et des irritations cutanées présentées par l'intéressée en 2018 ne présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Lyon, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A... et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Emilie Felmy
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY00505