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09/01/2025 | FRANCE | N°23LY01713

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 09 janvier 2025, 23LY01713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, des intérêts de retard et de la majoration de 10 %.



Par un jugement n° 2001675 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 10 190 euros prononcé en cours d'instance (article 1er) et a re

jeté le surplus de sa demande (article 2).



Procédure devant la cour



Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, des intérêts de retard et de la majoration de 10 %.

Par un jugement n° 2001675 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 10 190 euros prononcé en cours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A... D... C..., représenté par Me Adamo-Rossi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, à titre principal, de cette imposition et des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'interdiction de poursuivre le recouvrement d'une créance fiscale du fait de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ;

- l'évaluation d'office n'a pas été précédée d'une mise en demeure de produire une déclaration de bénéfice industriel et commercial ; la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ;

- la documentation de base référencée BOI-CTX-DG-20-20-20 est opposable à l'administration ;

- l'administration ne pouvait pas procéder à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2019 pour défaut de déclaration, alors que son entreprise avait cessé toute activité suite à la déclaration de cessation de paiement ;

- la proposition de rectification du 27 août 2019 n'est pas motivée ;

- il n'a pas été destinataire des propositions de rectification des 27 mars et 27 août 2019 ;

- le bénéfice industriel et commercial évalué par l'administration est excessif ;

- il doit bénéficier du crédit d'impôt modernisation du recouvrement ;

- il est interdit de payer une créance fiscale née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 8 janvier 2019 ;

- la documentation de base référencée BOI-REC-EVTS-10-20-30-10 est opposable à l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a exploité, à titre individuel, une entreprise artisanale de maçonnerie, sous l'enseigne commerciale Unibat jusqu'au 8 janvier 2019, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire entraînant l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices en application du 1 de l'article 201 du code général des impôts du fait de la cessation d'activité. A la suite d'un contrôle, M. et Mme D... C... ont été assujettis, au titre de l'année 2018, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts en conséquence de la réintégration dans leur revenu imposable du bénéfice industriel et commercial d'un montant de 120 000 euros reconstitué par l'administration, le liquidateur judiciaire n'ayant pas déposé la déclaration de résultats n° 2031 qu'il était tenu de souscrire dans un délai de soixante jours à compter de la cessation d'activité, conformément au 3 de l'article 201 du code précité. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement de 10 190 euros prononcé en cours d'instance à la suite de l'abandon de l'imposition de la rémunération déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, a rejeté le surplus de la demande de M. D... C... tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Grenoble a répondu au point 21 du jugement au moyen de tiré de l'interdiction de poursuivre le recouvrement d'une créance fiscale du fait de l'intervention d'une procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et serait par suite irrégulier.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'a pas adressé au liquidateur de mise en demeure de produire la déclaration de bénéfice industriel et commercial, a fait application de la procédure contradictoire pour imposer le bénéfice industriel et commercial de l'année 2018. L'administration était en droit de suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, y compris en l'absence de dépôt de la déclaration de bénéfice industriel et commercial, sans priver le contribuable d'aucune garantie. Par suite, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure d'office pour rappeler le bénéfice industriel et commercial, M. D... C... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mise en demeure préalable de produire une déclaration de bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 2018, quand bien même il a été recouru à la procédure de taxation d'office pour établir les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la même année.

5. D'autre part, M. D... C... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée BOI-CTX-DG-20-20-20 en l'absence d'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition.

6. En deuxième lieu, M. D... C... ne peut soutenir que l'administration ne pouvait pas procéder à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2019 pour défaut de déclaration à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui constitue une imposition distincte établie à l'issue d'une procédure différente.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

8. Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables. Dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification envisagée par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas.

9. Aux termes, enfin, de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". Il résulte de ces dispositions que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit.

10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. D... C.... Eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a adressé la proposition de rectification du 27 mars 2019 portant sur le bénéfice industriel et commercial de l'intéressé à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du tribunal de commerce.

11. D'autre part, contrairement à l'affirmation de M. D... C..., il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 août 2019 portant réintégration du bénéfice industriel et commercial au revenu global de l'année 2018 adressée à M. et Mme D... C..., leur a été notifiée le 30 août 2019.

12. Enfin, la proposition de rectification du 27 août 2019 adressée à M. et Mme D... C... vise les articles 1, 158-7 et 170 du code général des impôts, l'ensemble du revenu imposable et la catégorie d'imposition retenue pour soumettre le bénéfice à l'impôt sur le revenu, indique que les intéressés n'ont mentionné dans leur déclaration des revenus de l'année 2018 aucun bénéfice industriel et commercial, que le bénéfice imposable a été fixé à un montant de 120 000 euros majoré du coefficient de 1,25 applicable aux non-adhérents à un centre de gestion agréé et mentionne le montant de l'impôt sur le revenu en résultant. Elle renvoie à la proposition de rectification du service des impôts des entreprises du 27 mars 2019 notifiée au liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce. Enfin, la proposition de rectification du 27 août 2019 a mis M. D... C... à même de demander, y compris auprès du liquidateur judiciaire, la communication de la proposition de rectification du 27 mars 2019 adressée audit liquidateur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 27 août 2019 doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

14. Le liquidateur judiciaire de l'entreprise n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 27 mars 2019. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération du bénéfice retenu par l'administration incombe au requérant.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

16. Il résulte de l'instruction que l'administration a fixé le bénéfice industriel et commercial de M. D... C... à 120 000 euros en retenant des recettes d'un montant de 293 971 euros hors taxe, qui a été déterminé à partir du chiffre d'affaires déclaré par le requérant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre des mois de janvier à novembre 2018 pour un montant total de 269 473 euros hors taxe et des recettes du mois de décembre 2018 évaluées en proratisant cette dernière somme sur un mois, ainsi que des charges d'exploitation déductibles d'un montant de 173 971 euros correspondant à environ 60 % du montant des produits d'exploitation. M. D... C... ne conteste pas que son entreprise avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2017 un montant de charges de 171 247 euros pour un chiffre d'affaires de 281 503 euros correspondant à un ratio de charges de 60,8 % et ne soutient pas que les conditions d'exploitation auraient changé. Si le requérant se prévaut d'une étude de l'Insee sur les taux de marge dans le secteur de la construction en 2018 faisant état d'un taux de marge moyen de 20 % et d'un taux de marge de 6,7 % pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration s'est fondée sur les conditions concrètes de l'exploitation de son entreprise pour déterminer les recettes et les charges. L'intéressé n'apporte pas de preuve contraire en se bornant à faire valoir qu'il payait ses fournisseurs et les frais courants de fonctionnement de son entreprise en espèces et qu'il employait un à deux salariés. Au demeurant, M. D... C... ne produit pas l'étude BTP-Banque - Analyse financière des entreprises du BTP 2017 qu'il invoque. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé le bénéfice industriel et commercial de l'année 2018 à 120 000 euros.

17. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du A du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". Aux termes du 3 du L du II du même article : " Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E ".

18. Si l'administration a admis en première instance la déduction du bénéfice industriel et commercial rehaussé de la somme de 25 013 euros mentionnée dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration de revenus de l'année 2018 souscrite par M. D... C..., il n'en demeure pas moins que le bénéfice industriel et commercial en litige n'a pas été déclaré. Par suite, le moyen tiré de l'application des dispositions précitées doit être écarté.

Sur l'obligation de payer :

19. Il résulte de la réclamation préalable du 18 décembre 2019 que M. D... C... a formé un contentieux d'assiette et non de recouvrement. Ainsi, le litige est d'assiette et non de recouvrement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, selon lesquelles le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ni du paragraphe 1 de la documentation administrative référencée BOI-REC-EVTS-10-20-30-10, à l'appui d'une demande de décharge de l'imposition en litige.

20. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01713
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADAMO-ROSSI SYLVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23ly01713 ?
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