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09/01/2025 | FRANCE | N°24LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 janvier 2025, 24LY01331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2307949 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif

de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2307949 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 16 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Beligon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire son entier dossier ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à la communication de l'entier dossier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'OFII était obsolète, son état de santé ayant par la suite évolué ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née en 1960, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur sa demande tendant à la communication de l'entier dossier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), s'agissant d'un pouvoir propre du juge, ce dernier n'était tenu ni de viser ces conclusions, ni même d'y répondre explicitement. En tout état de cause, le premier juge s'est prononcé sur cette demande au point 18 du jugement attaqué, en indiquant qu'il n'estimait pas utile d'ordonner à l'OFII de produire l'entier dossier de la requérante, ni d'appeler l'OFII en la cause.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 27 juin 2023 sur l'état de santé de Mme A.... La requérante soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que son état de santé se serait détérioré entre cet avis et la décision prise par la préfète du Rhône, le 28 août suivant, en se prévalant d'un certificat médical d'un médecin généraliste du 14 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait rendu obsolète l'avis récent du collège de médecins, notamment s'agissant d'une possible prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine et de la possibilité de voyager, ce certificat se bornant à contre-indiquer une telle hypothèse, de façon en outre peu circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.

5. En deuxième lieu, dans son avis du 27 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Gabon, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Mme A... présente un diabète de type 2 ainsi qu'une arthrose des genoux qui a nécessité la pose d'une prothèse totale du genou gauche en mars 2020, qui a dû faire l'objet d'une reprise chirurgicale le 13 mars 2024 ayant conduit à la pose d'une nouvelle prothèse. La requérante bénéficie notamment d'un suivi régulier par son médecin généraliste, en service d'orthopédie, de rhumatologie et d'endocrinologie. Les éléments généraux dont la requérante se prévaut, relatifs à l'absence de structures sanitaires adaptées, à l'insuffisance de ressources humaines et de financement, à l'insuffisance du plateau technique de chirurgie et à des ruptures fréquentes de stocks de médicaments au Gabon, de même que les certificats médicaux qu'elle produit, en particulier ceux du 14 août 2023, du 28 novembre 2023, du 10 janvier 2024 et du 24 mai 2024, peu circonstanciés sur l'indisponibilité de traitements appropriés dans son pays d'origine, ne sont pas suffisants pour établir qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins orthopédiques dans un centre hospitalier ni à des remèdes contre le diabète dans son pays d'origine. En particulier, si la requérante fait valoir qu'aucune spécialité comprenant la substance active qui lui est prescrite, le dulaglutide, ne figure sur la liste des médicaments disponibles au Gabon, l'OFII indique qu'une molécule de même classe est référencée sur la liste des médicaments remboursables dans ce pays. Si la requérante se prévaut également de l'absence de l'antibiotique et du traitement anticoagulant qui lui sont prescrits, il ne ressort pas des éléments médicaux produits que les molécules de ces médicaments seraient indisponibles au Gabon, ni qu'elles ne pourraient pas être substituées par d'autres. Ainsi, au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que Mme A... ne pourra pas effectivement bénéficier au Gabon d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit, dès lors, être écarté.

7. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A... soulève les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement.

8. En quatrième lieu, Mme A... réitère en appel ses moyens de première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à juste titre par le premier juge.

9. En cinquième lieu, Mme A... réitère en appel ses moyens de première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement du 29 janvier 2024.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01331

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01331
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BELIGON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24ly01331 ?
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