Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402036 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'une carte de résident ne méconnaît pas le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Schürmann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité nigériane, déclare être entré en France en 2019. Après le rejet de sa demande d'asile, il a demandé la délivrance d'une carte de résident en tant que parent d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 432-1 du même code, au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de l'enfant Purify, née le 28 mars 2021, qui a obtenu le statut de réfugiée le 30 septembre 2022. Si M. A... a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité envers sa conjointe, en présence de sa fille, le 11 octobre 2021, il ressort de l'attestation de la directrice de l'école maternelle où sa fille est scolarisée depuis le mois de septembre 2023, qu'il va la chercher tous les jours à l'école et accompagne la classe lors de sorties scolaires. Il produit par ailleurs des pièces permettant de considérer qu'il vit toujours avec la mère de cet enfant, qui est titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'en 2033. Dans ces conditions, il peut être regardé comme contribuant à l'éducation de cet enfant dont l'intérêt supérieur commande, dès lors, compte tenu du caractère isolé de la condamnation dont il avait fait l'objet à la date de l'arrêté litigieux, que son père soit muni d'un titre de séjour. Par suite, l'arrêté litigieux, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et l'oblige à quitter le territoire français alors que son enfant a vocation à y rester, porte une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 mars 2024 portant refus de carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01756
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