Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200370 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 18 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me de Stefano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la vérificatrice a manqué à son devoir de loyauté en dissimulant des éléments se rapportant à la détermination du poids de résine de cannabis saisie et à la revendication de ces stupéfiants par un tiers ;
- l'administration ne lui a pas notifié l'avis de dégrèvement du 9 décembre 2019 des impositions mises en recouvrement le 30 avril 2019 préalablement à la nouvelle mise en recouvrement du 30 septembre 2020 et ne l'a pas informé de son intention de l'imposer à nouveau préalablement à la reprise de la procédure d'imposition et à la mise en recouvrement du 30 septembre 2020 ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 26 octobre 2018, ni le barème de l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, portant ainsi atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en raison de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification portant ainsi atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- il a fait l'objet d'une double imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2015 ;
- la résine de cannabis saisie était d'une masse de 2,3327 kilogrammes et non de 25,6268 kilogrammes ;
- il n'a pas eu la libre disposition des produits stupéfiants.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 26 octobre 2018, M. C... a été déclaré coupable de détention de produits stupéfiants et condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois. Le 12 novembre 2018, l'administration fiscale a exercé un droit de communication auprès du Procureur de la République près ce tribunal pour consulter les pièces du dossier pénal. Le 13 novembre 2018, celui-ci a autorisé la transmission d'une copie des pièces à la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a taxé à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2015, une somme de 52 534,94 euros sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en tant que revenu imposable présumé tiré d'une activité illicite. La cotisation d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti, au titre de cette année, en conséquence de la mise en œuvre de ces dispositions, de même que les intérêts de retard et la majoration de 80 % infligée sur le fondement de l'article 1758 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 38 447 euros. M. C... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. C..., a répondu au point 11 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. La proposition de rectification du 10 décembre 2018 désigne les impôts concernés, l'année d'imposition et les dispositions du code général des impôts fondant les rehaussements. Elle se réfère au barème de l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime utilisé, indique que la valeur vénale des produits a été déterminée par application de la fourchette moyenne du prix de vente en gros issue du barème d'un montant de 2,05 euros le gramme et donne les prix au gramme en dollars américains et en euros ainsi que le taux de conversion de ces devises au 13 janvier 2015. Si la proposition de rectification ne mentionne pas le pays auquel se rapporte le barème, M. C... n'a pas, pour autant, été privé de la possibilité de formuler des observations de manière utile. Les circonstances que le barème ne serait pas disponible sur la page internet à l'adresse https://data.unodc.org, que cette page serait en langue anglaise et qu'elle ne se rapporterait pas au territoire français sont sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne la reprise de la procédure d'imposition :
6. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente. Il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès. Enfin, il incombe au contribuable qui soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
7. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 10 avril 2019 postérieure à la proposition de rectification, M. C... a demandé à l'administration fiscale la transmission de l'ensemble des documents utilisés pour fonder la taxation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en litige. Les impositions et pénalités procédant de la mise en œuvre de l'article 1649 quater - 0 B bis du code général des impôts, d'un montant total de 38 445 euros, ont, cependant, été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Par un courrier du 28 mai 2019, le conseil de M. C... a présenté une réclamation contre ces impositions et pénalités. Par un courrier, daté du même jour, envoyé en réponse à la demande de communication du 10 avril 2019, l'administration a transmis à M. C... une copie du droit de communication et de l'autorisation de consultation donnée par l'autorité judiciaire, d'un procès-verbal du 13 janvier 2015, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 16 décembre 2016, de l'acte d'appel du même jour, du rapport d'expertise génétique du 26 avril 2016 et de la notification d'expertise génétique du 3 mai 2016. Par un courrier du 9 décembre 2019, adressé au conseil de M. C..., l'administration a indiqué qu'un dégrèvement intégral des impositions et pénalités mises en recouvrement le 30 avril 2019 avait été prononcé et que la procédure d'imposition serait reprise. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les impositions et pénalités ont, à nouveau, été mises en recouvrement le 30 septembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de même montant.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, par le courrier du 9 décembre 2019 adressé au conseil de M. C..., l'administration a indiqué, d'une part, que les impositions initiales avaient donné lieu à une décision de dégrèvement dont elle donnait les références et, d'autre part, qu'elle persistait dans son intention d'imposer son client. Si ce courrier faisait suite à une réclamation formée par le conseil contre les impositions mises en recouvrement initialement, il avait pour objet d'informer le contribuable de la reprise de la procédure d'imposition conduisant à une nouvelle mise en recouvrement. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en adressant ce courrier au conseil de M. C... dès lors que celui-ci avait déclaré, dans la réclamation du 28 mai 2019, que son client avait fait élection de domicile à son cabinet. Enfin, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant ce courrier est parvenu, le 12 décembre 2019, à l'adresse exacte du cabinet d'avocat du conseil, à Paris, situé dans le centre d'affaires Bassano Business Centre. Si M. C... soutient que la signature portée sur l'avis de réception postal n'est pas celle du destinataire, il n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans ces conditions, les moyens tirés d'irrégularités commises dans la reprise de la procédure d'imposition après le dégrèvement doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de communication :
9. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
10. D'une part, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation ne s'étend pas aux jugements rendus publiquement, qui sont mis à disposition des parties ou leur sont expédiés à leur demande et sont librement accessibles au public en vertu d'une obligation légale.
11. Si l'administration s'est abstenue de communiquer au requérant le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 26 octobre 2018 cité dans la proposition de rectification, ce jugement était librement accessible au public en application de l'article R. 156 du code de procédure pénale alors en vigueur, alors, au demeurant, que s'agissant d'une procédure juridictionnelle à laquelle M. C... était partie, cette décision devait être mise à sa disposition ou pouvait à sa demande lui être expédiée.
12. D'autre part, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès.
13. Si M. C... a relevé, dans sa réclamation du 28 mai 2019 faisant suite à la mise en recouvrement des impositions initiales, que le lien internet " https://data.unodc.org " ne renvoyait pas sur la page du barème de l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime cité dans la proposition de rectification et que cette page était en langue anglaise, langue qu'il ne maîtrisait pas, il résulte de l'examen de cette réclamation que ces éléments n'ont été invoqués par l'intéressé qu'au soutien de moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que l'administration a communiqué à M. C... un certain nombre de documents à la suite de sa demande du 10 avril 2019, par une lettre du 28 mai 2019, datée du même jour que sa réclamation, de sorte que l'intéressé ne peut, en l'espèce, être regardé comme ayant signalé à l'administration, par cette lettre qui ne constitue pas un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'avait pu avoir accès aux informations mentionnées dans la proposition de rectification. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
En ce qui concerne le devoir de loyauté :
14. Il ne résulte pas de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, qui ont retenu que le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône avait condamné le 26 octobre 2018 M. C... pour détention de 25,6268 kilogrammes de résine de cannabis portant son empreinte génétique saisis dans la chambre qu'il occupait habituellement au domicile de ses parents, que la vérificatrice aurait manqué à son devoir de loyauté.
Sur le bien-fondé des impositions :
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration de 80 %, mis en recouvrement le 30 avril 2019, pour un montant total de 38 445 euros au titre de l'année 2015 ont été dégrevés par décision du 9 décembre 2019 de dégrèvement de sorte que le moyen tiré d'une double imposition manque en fait.
16. En second lieu, aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. (...) 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) ".
17. D'une part, le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause. Il résulte des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire de biens ou d'une somme d'argent, produits directs d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
18. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juridictions d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
19. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 26 octobre 2018, devenu définitif, déclarant M. C... coupable de détention de produits stupéfiants que ces produits ont été découverts sous son lit au domicile parental et que son profil génétique partiel a été retrouvé sur l'un des blocs de résine de cannabis. Si M. C... fait valoir qu'un tiers s'est accusé de manière réitérée d'avoir transporté et détenu les produits stupéfiants et indiqué qu'ils appartenaient à une troisième personne, il résulte, en tout état de cause, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre 2016 par le juge d'instruction au profit de ce tiers que ni ses empreintes génétiques ni celles de l'autre propriétaire allégué n'ont été retrouvées sur les emballages, que les réquisitions téléphoniques ont établi qu'aucun relais relatif à la ligne téléphonique attribuée au tiers n'avait été activé à Châlon-sur-Saône entre les 1er et 16 janvier 2015, que le chien spécialisé dans la détection de produits stupéfiants et l'exploitation des caméras de surveillance ont démontré que le tiers revendiquant n'avait pas pu conserver les stupéfiants dans le cellier de sa mère. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant eu la libre disposition des produits stupéfiants au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
20. L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition.
21. Si le requérant soutient que la résine de cannabis se trouvant sous son lit n'était que de 2,3327 kilogrammes, il résulte du jugement du tribunal correctionnel qu'il a été reconnu coupable de détention de résine de cannabis d'un poids de 25,6268 kilogrammes. Par suite, le moyen tiré d'une erreur quant au montant de la base d'imposition doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02783