Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS A... Frères a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 2102631 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2023 et le 11 décembre 2023, la SAS A... Frères, représentée par le cabinet Arcane Juris, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions et pénalités ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que les rémunérations de M. C... A... directeur général de la société qui n'exerce que des missions en lien avec l'activité de holding ont été incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont sans objet et irrecevables en l'absence de litige né et actuel.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaumont, représentant la société requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS A... Frères, qui avait pour activités les prises de participation et la fourniture de prestations de service, l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2018 en retenant, dans le calcul de la base, les salaires versés à deux dirigeants, dont M. C... A..., directeur général, et à trois autres salariés. Par la présente requête, la SAS A... Frères relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge partielle de ces impositions en contestant uniquement la prise en compte des rémunérations de M. C... A... dans les bases de la taxe sur les salaires.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Par ailleurs, les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 de ce code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Il est constant que la SAS A... Frères perçoit des produits financiers non taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et réalise un chiffre d'affaires imposable à cette taxe constitué par la facturation de prestations de services à ses filiales, que la société n'a pas été soumise à cette taxe sur au moins de 90 % de son chiffre d'affaires total au titre de l'année 2018, et que, de ce fait, cette société était passible de la taxe sur les salaires.
6. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société appelante et pour inclure dans les bases de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2018, les rémunérations de M. C... A..., directeur général de la SAS A... Frères, l'administration fiscale a estimé que ses fonctions l'amenaient à intervenir concurremment dans le secteur financier non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et dans celui des prestations de services délivrées aux filiales, soumis à cette imposition.
7. La société appelante soutient que l'intéressé assure exclusivement des missions en lien avec la convention de prestation de services conclue avec les filiales de la holding, dite " activité de holding animateur " relevant du secteur taxable à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante s'appuie, à cet effet, sur le règlement intérieur établi le 30 juillet 2004 qui répartit les tâches entre le président et le directeur général " dans un souci d'efficience" et prévoit dans son annexe 1 " organigramme et répartition des fonctions des associés " que M. C... A... exerce les fonctions de responsable commercial, de remise des prix, de recherche de clientèle, de suivi des dossiers d'arrêtés préfectoraux (carrière et B.E.L.), de gestion des dossiers d'assurances, de suivi opérationnel de l'activité de carrière et de supervision des chantiers de carrières. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette répartition dans le fonctionnement de l'entreprise ne peut être regardée comme privant juridiquement ce dernier, à raison de ses fonctions de directeur général, de son pouvoir de contrôle et d'intervention dans le secteur financier de la société holding, alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des termes mêmes de l'article 16 des statuts de la société, en vigueur au 30 juillet 2004, que le directeur général décidera de la conduite des affaires sociales en participant activement à la gestion avec le Président et devra donner son accord pour tout investissement supérieur à 100 000 euros. En outre, l'administration fiscale fait valoir sans être contestée par la société appelante la circonstance de la signature par M. A..., au titre de la " direction ", de contrats de travail du personnel de la société, dont ceux de deux comptables, dont les niveaux de qualification et leurs missions par nature transversale, n'excluent pas des interventions relatives à la gestion des participations de l'entreprise. Ainsi, au vu des éléments produits, aucune restriction sectorielle des attributions exercées par le directeur général de la société, susceptible de renverser la présomption du caractère transversal de ses activités, ne peut être tenue pour établie. Par suite et dans ces conditions, sa fonction de directeur conférant en principe des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding et eu égard à la transversalité de ses fonctions dans ladite société, M. A... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux secteurs d'activité de la société requérante, et sa rémunération ne saurait être regardée comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Il s'ensuit que c'est à bon droit que ses rémunérations ont été incluses, par l'administration, dans l'assiette de la taxe sur les salaires de la société appelante au titre de l'année 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS A... Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS A... Frères et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03048