Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2301830 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A... représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions aux fins de communication de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des pièces sur la base desquelles cet avis a été rendu et d'un défaut de motivation sur le refus de ne pas faire droit à la demande d'injonction afférente ;
- le tribunal n'a pas communiqué la requête à l'OFII en méconnaissance de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les pièces transmises par le préfet en défense.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Par décision du 18 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.
2. En premier lieu, le juge n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces, ni de motiver sa décision sur ce point. Dès lors, si le requérant soutient que le jugement serait entaché d'omission à statuer et d'un défaut de motivation sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d'instruction, il soit enjoint à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments médicaux sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la requête tendant à ordonner la production dont s'agit, ce qu'il a au demeurant fait au point 15 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ".
4. Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir de l'Office la production du dossier médical, incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l'attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant cependant qu'une faculté pour le juge qui dirige seul l'instruction.
5. Le requérant soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir communiqué sa requête et les pièces afférentes à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant d'écarter au point 14 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Puy-de-Dôme des dispositions de l'article L. 425-9 du même code. Toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un supplément d'instruction. Par suite, en s'estimant suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de M. A..., de sorte qu'il pouvait régulièrement s'abstenir d'appeler cette administration à présenter ses observations, le tribunal n'a pas méconnu son office.
6. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces transmises en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, et leur inventaire, dont l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 13 janvier 2023, ont été communiquées le 30 août 2023 et le 10 avril 2024 au conseil du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand serait irrégulier. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02675