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05/02/2025 | FRANCE | N°24LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 05 février 2025, 24LY02493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Lyon

3ème chambre M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.



Par un jugement n° 2105789 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Lyon

3ème chambre M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2105789 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 par M. B... au bénéfice de son épouse ; a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Procédure d'exécution devant la cour

Par une lettre enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Rodrigues, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la préfète du Rhône n'a pas procédé à l'examen de sa demande, malgré les nouveaux éléments qu'il lui a transmis sur sa situation le 12 février 2024 ;

- la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été versée à son conseil, qui a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024.

Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté l'arrêt de la cour.

La préfète du Rhône a été mise en demeure de produire ses observations le 6 décembre 2024.

Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. L'exécution de l'arrêt n° 22LY03710 susvisé comportait l'obligation pour la préfète du Rhône de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. B... au profit de son épouse et de verser au conseil du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... soutient, sans être contesté et sans que la préfète du Rhône n'ait produit aucune pièce en sens contraire, qu'à la date du présent arrêt, sa demande n'a pas été réexaminée, malgré le courrier qu'il indique avoir adressé au service le 12 février 2024, et que la somme due au titre des frais irrépétibles n'a pas davantage été versée à son conseil, alors que ce dernier indique avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, en l'absence d'exécution de l'arrêt, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'assortir l'injonction prononcée par la cour d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 23 janvier 2024 aura reçu exécution.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, à verser à M. B... sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, elle n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02493
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;24ly02493 ?
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