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07/02/2025 | FRANCE | N°24LY02949

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 07 février 2025, 24LY02949


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler un avis du 18 septembre 2024 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences dommageables de soins qu

'elle a reçus en 2005 au centre hospitalier de Grenoble.



Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler un avis du 18 septembre 2024 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences dommageables de soins qu'elle a reçus en 2005 au centre hospitalier de Grenoble.

Par une ordonnance n° 2407143 du 7 octobre 2024 le président du tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, irrégulièrement présentée, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B... sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n° 2407143 du 7 octobre 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 18 septembre 2024 et d'enjoindre à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de procéder à l'instruction complète de son dossier.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision n° 2024/004357 du 6 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée sur recours de Mme B... par une ordonnance n° 24LY03221 du 10 janvier 2025 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, régulièrement notifiée le 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. (...) ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ".

3. La requête de Mme B... n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 7 octobre 2024 attaquée a été notifiée le jour même à Mme B... par l'application Télérecours Citoyens et que la lettre de notification de cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, dans un délai de quinze jours. Mme B..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée par une ordonnance du 10 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 22 janvier 2025, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B... dirigée contre l'ordonnance n° 2407143 du 7 octobre 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon, le 7 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juge des référés

François Pourny

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24LY02949
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ly02949 ?
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