Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Rent Paradise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et, enfin, la décharge de l'amende fiscale de 5 000 euros infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 2004456 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 27 octobre 2023, la SAS Rent Paradise, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- l'article 279 du code général des impôts, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, imposait des contraintes non justifiées susceptibles de fausser la libre concurrence et était incompatible avec les objectifs de la directive taxe sur la valeur ajoutée et de neutralité de l'impôt doit être interprété à la lumière de la nouvelle rédaction sauf à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- elle démontre avoir supporté des dépenses de publicité pour un montant supérieur à 1,5 % de son chiffre d'affaires au regard de l'article 279 du code précité dès lors qu'elle a assuré sa publicité grâce au site Booking.com dont les prestations publicitaires sont assorties d'une prestation de réservation ;
- elle n'était pas tenue de délivrer une note d'un modèle agréé pour bénéficier du taux intermédiaire de 10 % puisqu'elle n'est pas exploitante d'un terrain de camping au sens de l'article 279 du code général des impôts et a fourni des notes à ses clients conformes au modèle préconisé par l'administration ;
- l'instruction du 25-6-1979 opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que la perte du taux intermédiaire concerne l'absence de mention des dates de séjour ou le montant de la somme due ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :
- ce sont des écritures de débit et non de crédit qui ont affecté le compte courant de M. C... et elles sont insusceptibles de générer une quelconque variation d'actif net positive durant l'année 2014 ;
- aucune écriture de crédit des comptes courants de M. C... n'a été constatée dans la comptabilité de la société au 31 décembre 2014 ;
- le redressement fondé par l'administration sur le solde existant de ces comptes au 31 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- sauf à ce que l'administration démontre que ce compte aurait été insuffisamment débité, le solde de 25 522,11 euros existant au 31 décembre 2014 est justifié ;
- l'administration ne produit pas l'écriture de débit constituant la contrepartie de l'écriture de crédit des comptes courants ;
En ce qui concerne l'amende de 5 000 euros :
- l'absence de fichier des écritures comptables au titre de l'exercice 2014 est liée à une panne informatique indépendante de sa volonté ;
- cette sanction pour non-présentation des fichiers des écritures comptables est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 23 juillet 2024 (non communiqué), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Rent Paradise, qui donnait en location des mobil-homes installés sur un terrain de camping classé exploité par la SA Les Prairies de La Mer à Port Grimaud (Var) et dont M. D... C..., son président détenait 40 % des actions, le reste du capital appartenant, à hauteur de, respectivement, 20 % et 40 %, à son épouse et son fils, M. A... C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a, notamment, en premier lieu, soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes de location de mobil-homes pour lesquelles la SAS Rent Paradise avait appliqué le taux intermédiaire de 10 % applicable aux prestations relevant du a. de l'article 279 du code général des impôts, en deuxième lieu, réintégré au résultat imposable de l'exercice 2014 en tant que passif injustifié les soldes créditeurs de comptes courants d'associés de M. D... C... et de son fils d'un montant de 79 549 euros constatés au 31 décembre 2014, et, en troisième lieu, mis à la charge de la SAS Rent Paradise une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts pour défaut de présentation des fichiers des écritures comptables de l'exercice 2014. La SAS Rent Paradise relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 du chef de la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de l'amende qui lui a été infligée.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, soit le 1er janvier 2018 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : (...) A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité (...) ".
3. En premier lieu, pour contester la remise en cause par le service du taux de taxe sur la valeur ajoutée par elle appliqué, la société appelante fait valoir que les conditions opposées par le service tirées des dispositions du a. de l'article 279 précité du code ont été supprimées par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et que cet article " n'était pas conforme à la directive TVA ". Toutefois, la législation applicable en matière de taux de taxe sur la valeur étant celle en vigueur à la date du fait générateur de la taxe collectée en vertu notamment du 1 de l'article 269 du même code et la modification des dispositions du a. de l'article 279 par l'article 14 de la loi du 30 décembre 2017 étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2018, la société appelante ne peut ni utilement se prévaloir de l'article 279, dans sa nouvelle rédaction pour contester les rappels portant sur la période antérieure, ni utilement demander que l'article 279, dans sa rédaction alors applicable, soit interprété à la lumière des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ni invoquer l'esprit qui aurait présidé à la modification de la rédaction de ces dispositions. La société appelante ne peut pas davantage, pour faire échec à l'application du a. de l'article 279 dans sa rédaction antérieure à la modification, soutenir utilement que l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée s'apparente à une sanction devant bénéficier du principe de rétroactivité de la loi plus douce dès lors que l'administration a retenu le taux prévu par la loi fiscale alors en vigueur et qu'un rehaussement d'impôt établi conformément à la loi fiscale ne saurait constituer une sanction. Enfin, si la société appelante évoque une incompatibilité de ces dispositions avec la " directive taxe sur la valeur ajoutée ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
5. Il résulte de l'instruction que la SAS Rent Paradise a conclu avec la société exploitant le terrain de camping de Port Grimaud, un contrat lui conférant un droit d'occupation des emplacements énumérés dans le contrat, à charge pour elle de donner en location à des particuliers ses propres installations mobiles. Il en résulte que, pour l'application des dispositions précitées, ainsi qu'en convient le ministre, la société appelante a la qualité de tiers fournissant un hébergement et peut prétendre à l'application du taux de 10 % si elle consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires en France à la publicité.
6. La société appelante fait valoir qu'elle a rémunéré, au cours de la période en litige, Booking.com pour des prestations d'un montant excédant le pourcentage exigé par le a. de l'article 279 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a comptabilisé les prestations de Booking.com dans un compte " 6222 Commissions et courtages sur ventes " et non dans une subdivision du compte n° 623 " publicité, publication relations publiques " et que, selon le vérificateur, les factures libellées Booking ont été facturées comme des commissions au titre d'un service de réservation moyennant égales à 5 % sur le prix de la réservation. Si, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la seule comptabilisation erronée de dépenses de publicité ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse se prévaloir des dispositions précitées du code général des impôts et s'il est exact, ainsi que le fait valoir la société appelante, que les annonces publiées à ses frais sur le site internet de Booking.com permettent de promouvoir tant son activité que ses transactions commerciales et la qualité de ses prestations, il n'en résulte pas que les prestations fournies par un opérateur spécialisé dans la mise en relation entre clients et prestataires de services en matière de logement puissent, de ce seul fait, être regardées comme des prestations de publicité, lesquelles recouvrent les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission. Au demeurant, en l'absence de ventilation dans les factures libellées " réservation " permettant de distinguer entre les montants afférents aux dépenses de publicité et ceux afférents aux prestations de réservation assurées par Booking.com au moyen du site internet, il n'est pas justifié de l'existence de dépenses de publicité atteignant le seuil 1,5 % du chiffre d'affaires. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que dès lors que Booking.com n'assurait pas de prestations de publicité, la société appelante ne remplissait pas la condition exigée par le a. de l'article 279 pour bénéficier du taux intermédiaire de 10 % pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location de mobil-homes.
7. Compte tenu de ce qui a été dit sur les conditions dans lesquelles la société appelante a exercé son activité, et alors que le ministre renonce expressément en appel à se prévaloir des dispositions du a. ter de l'article 279 du code général des impôts applicables aux prestations de logement fournies par l'exploitant du terrain du camping classé, le moyen de la société appelante tiré de ce qu'elle a délivré à ses clients des notes conformes au modèle préconisé par l'administration et le moyen tenant à l'invocation de l'instruction du 25 juin 1979 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doivent être écartés comme inopérants.
Sur l'impôt sur les sociétés :
8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
9. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 11 décembre 2017 que celle-ci comporte l'ensemble des mentions requises, notamment la désignation de l'impôt concerné, des exercices d'imposition en cause et de la base d'imposition. L'administration fiscale y indique les raisons pour lesquelles elle a considéré que les inscriptions non justifiées aux crédits des comptes d'associés de MM. D... et A... C... devaient être considérées comme un passif non justifié dans la société, donnant lieu à un rehaussement du bénéfice imposable pour un montant de 79 549 euros et constituaient des sommes mises à disposition des associés en application de l'article 111 c. du code général des impôts. La société appelante ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration fiscale a sollicité la justification d'écritures de crédit inexistantes dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas de son bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
11. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, durant laquelle les fichiers des écritures comptables de l'année 2014 présentées par la société se sont avérés non conformes, malgré une demande de mise en conformité, le vérificateur a relevé, qu'au 31 décembre, par le journal des opérations diverses, deux montants de, respectivement, 54 026,66 euros et 25 522,11 euros avaient été portées aux crédits des comptes courants d'associé n° 445001 et n° 445002 détenus par MM. A... et D... C... et que ces montants qui constituaient les soldes des comptes au 31 décembre 2014 avaient été repris en report à nouveau au début de l'exercice suivant pour déterminer les soldes des comptes au 21 décembre 2015 et au 21 décembre 2016. En l'absence d'élément justifiant le montant de ces soldes créditeurs présenté au cours du contrôle, l'administration fiscale a regardé comme un passif injustifié ces soldes créditeurs du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société requérante au nom des deux associés et réintégré ces sommes aux résultats imposables de la société pour l'exercice 2014 pour un montant total de 79 549 euros.
12. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait du grand-livre global provisoire joint par la société requérante au dossier de première instance, que la situation des comptes courants d'associés de MM. C... dans la comptabilité de la SAS Rent Paradise présentait un solde créditeur d'un montant de 54 026,66 euros et de 25 522,11 euros au 31 décembre 2014 et que ce solde existant, qui constitue la base imposable de la rectification effectuée à cette hauteur par l'administration, résulte non pas d'une seule opération inscrite au crédit de ces comptes mais de la différence entre plusieurs écritures de débits et de crédits enregistrées sur les comptes courants d'associé de MM. C... au cours de l'exercice en cause. Alors que la SAS Rent Paradise n'établit ni n'allègue que les sommes qui ont été portées au crédit des comptes courants d'associé constitueraient la contrepartie de dettes contractées par la société à l'égard de ses associés, elle ne conteste pas utilement ce chef de rectification en se bornant à faire valoir qu'à concurrence de 40 715,44 euros le solde du compte courant de M. D... C... était créditeur au 1er janvier 2014, de sorte que la situation de ce compte courant, qui présentait un solde créditeur de 25 522,11 euros au 31 décembre 2014, démontre que ce compte n'a aucunement été crédité. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause en tant que passif injustifié dans le résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2014.
Sur l'amende :
13. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ". Selon l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
14. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'ayant pas remis au vérificateur le fichier des écritures comptables de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 selon les normes fixées par l'article A 47 A-1 du livre des procédures fiscale, l'administration fiscale lui a infligé l'amende forfaitaire de 5 000 euros prévue à l'article 1729 D du code général des impôts. La société appelante soutient qu'il n'y a pas lieu de la sanctionner sans prise en compte de la circonstance qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de remettre au vérificateur une copie de ces fichiers en raison d'une panne informatique. Toutefois, il résulte de ces dispositions que l'amende prévue pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée présente la nature d'une amende objective et forfaitaire. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'amende infligée est disproportionnée et qu'elle était de bonne foi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour un renvoi d'une question préjudicielle, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Rent Paradise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rent Paradise et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01007