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27/02/2025 | FRANCE | N°23LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 27 février 2025, 23LY02816


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS L'Imperial Palace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie lui a notifié l'avis du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen des rescrits fiscaux sur sa demande de bénéficier du dispositif d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux au titre de dépenses de travaux à caractère immobilier.



Par un jug

ement n° 2002752 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS L'Imperial Palace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie lui a notifié l'avis du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen des rescrits fiscaux sur sa demande de bénéficier du dispositif d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux au titre de dépenses de travaux à caractère immobilier.

Par un jugement n° 2002752 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 26 février 2024 et le 16 juillet 2024 (non communiqué), la SAS L'Imperial Palace, représentée par le cabinet Jurisophia Savoie agissant par Me Daly, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie lui notifiant l'avis du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen des rescrits fiscaux sur sa demande de bénéficier du dispositif d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux au titre de dépenses de travaux à caractère immobilier ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de modifier la décision n° Préf-DCI-BCAR-0495 du 13 novembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de première instance est recevable au regard des conditions fixées par la décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 n° 387613 à 387638, dès lors que la position de l'administration aura un effet notable autre que fiscal, notamment un impact financier attendu sous forme de dégrèvement de la taxe sur les jeux représentant 28 % du budget global et 37 % des coûts de construction du bâtiment en cause et la nécessité de refinancer le projet ;

- en recourant à un contrat de promotion immobilière, elle remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement litigieux, notamment celles liées au paiement direct aux entreprises qui réalisent les travaux ;

- la notion de paiement direct au sens de l'article 8-d du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 doit s'interpréter comme un paiement à l'entreprise qui est juridiquement tenue de réaliser les constructions pour le compte du casino, de sorte que la décision du collège territorial de second examen méconnaît lesdites dispositions et n'est pas justifiée au regard des autres modes de réalisation possible des travaux.

Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 20 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la prise de position contestée n'aura pas d'effets notables autres que fiscaux sur la situation de la SAS l'Imperial Palace ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS L'Imperial Palace, qui exploite le casino d'Annecy, a, dans le cadre d'un projet de construction d'un hôtel de tourisme dont l'exploitation devait être confiée à un tiers, conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC Hôtel des Marquisats. Par un courriel du 24 juin 2018 adressé au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, la SAS L'Impérial Palace a présenté, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit portant sur le point de savoir si elle pouvait bénéficier, au titre de cette opération, de l'abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier que réalisent les casinos dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995. Par un courrier du 4 octobre 2018, le directeur départemental des finances publiques lui a indiqué qu'au vu des éléments mentionnés, l'opération envisagée entrait dans le champ de ces dispositions sous réserve du respect des conditions énoncées par le décret du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la SAS l'Impérial Palace un agrément pour des dépenses de construction à hauteur de la somme 12 857 818,56 euros, sous la réserve notamment que le contrat de promotion immobilière soit assorti d'une clause particulière permettant à la société de payer directement les entreprises retenues pour l'exécution des travaux. Par une lettre du 21 janvier 2019, la SAS L'Impérial Palace a présenté une demande de rescrit complémentaire pour avoir confirmation que le paiement effectué au profit de la SNC Hôtel des Marquisats, en vertu du contrat de promotion immobilière, constituait un paiement direct au sens de l'article 8-d du décret du 29 mai 1997. Par un courrier du 28 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques lui a indiqué que la condition du paiement direct aux entreprises ne serait pas réputée satisfaite dans l'hypothèse où elle s'acquitterait des situations de travaux émises par son cocontractant, motif pris que le paiement ne serait pas réalisé au profit des entreprises ayant réalisé les travaux. Par un courrier du 24 juin 2019, la SAS L'Imperial Palace a demandé un second examen de sa demande en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une délibération du 12 décembre 2019, notifiée à la société par courrier du 14 janvier 2020, le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Lyon a confirmé la position exprimée dans la lettre du 28 mai 2019. Par la présente requête, la SAS L'Imperial Palace relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie du 14 janvier 2020 prise après avis du collège territorial de second examen du 12 décembre 2019. Eu égard à l'objet de la demande de la SAS L'Imperial Palace, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen portée à sa connaissance par la lettre du 14 janvier 2020.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ". Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, réputées remplir les conditions leur permettant d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

3. Enfin, lorsqu'une prise de position en réponse à une demande relevant de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l'administration d'une demande de second examen dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB. La décision par laquelle l'administration fiscale prend position à l'issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.

4. A l'appui de sa requête d'appel, la SAS L'Imperial Palace se prévaut des effets notables autres que fiscaux qu'emporterait sur elle la mise en œuvre de la décision de rescrit en litige. Elle fait valoir, à ce titre, que le refus de subvention résultant de la prise de position de l'administration fiscale aurait pour effet de la priver d'un dégrèvement de la taxe sur les jeux d'un montant de 6 293 909 euros représentant 28 % du budget global de l'opération et 37 % des coûts de la construction du bâtiment, soit 17 millions d'euros, hors acquisition du terrain, de nature à entrainer une modification notable des conditions économiques du projet dans son ensemble et un alourdissement de son endettement du fait de la mise en place de nouveaux financements bancaires, soit une charge d'intérêt d'emprunt de 1 260 170 euros. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision en litige ne constitue pas un refus de subvention se traduisant par un transfert direct d'une somme d'argent pour le financement d'un projet ou d'une activité. D'autre part, si la décision attaquée implique indirectement mais nécessairement, comme toute imposition affectant les entreprises, une augmentation des charges susceptible d'influencer les choix et projets économiques de la société, et a, par conséquent, une incidence sur son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets autres que fiscaux engendrés par la prise de position de l'administration revêtiraient un caractère notable dès lors que l'abattement fiscal dont s'agit n'emporte, sous réserve du respect des conditions d'octroi, qu'une réduction de l'assiette des prélèvements opérés sur le produit des jeux de casino. En outre, son impact financier est étalé dans le temps, dans les trois ans de l'obtention de l'agrément préfectoral, notamment par le rattachement du montant de l'abattement accordé, en fonction des dépenses éligibles qui ont été effectivement payées, à un ou plusieurs exercices d'imposition. Par ailleurs, en se bornant à produire une simulation de refinancement du projet par emprunt, à l'exclusion de tout autre justificatif de souscription de nouveaux prêts et de toute autre précision sur les modalités de financement du projet de construction de l'hôtel, estimé à la somme de 22 000 000 euros hors taxes, la société appelante n'établit ni que l'impact financier excéderait la charge représentée par le refus d'octroi de l'abattement fiscal, cependant que la décision en litige n'a pas pour effet d'augmenter le coût des travaux, ni que la prise de position de l'administration fiscale la conduirait à renoncer ou induirait une modification substantielle, le ministre intimé, au demeurant, faisant état de la construction et de l'ouverture de l'hôtel en cause en juin 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la SAS L'Impérial Palace ne fait valoir aucun effet notable de cette décision autre que fiscal qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt et ont, par voie de conséquence, rejeté sa demande comme irrecevable.

5. Enfin, la société appelante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatives à la motivation des requêtes introductives d'instance les premiers juges n'ayant pas rejeté ses conclusions pour irrecevabilité sur ce fondement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS L'Imperial Palace est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS l'Imperial Palace et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

G. Tarlet

République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02816
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'AIX LES BAINS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23ly02816 ?
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